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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01530
Formation
Chambre 1 Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse délivrée le Minute : 25/431

Expéditions le

JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01530 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOFG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSES

- Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3]

- Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]

représentées par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19

DÉFENDERESSE

[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le directeur regional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 6 février 2025 Débats tenus à l'audience du : 18 juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025 Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Mme [W] [T] et Mme [V] [R] ont assigné la direction régionale des finances publiques devant la présente juridiction. * La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. * Dans ses dernières conclusions, notifiées par commissaire de justice le 3 décembre 2024, Mme [W] [T] et Mme [V] [R] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de : REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur :A titre principal, DECIDER : L'annulation pure et simple de la procédure de redressement du 21 décembre 2021 en ce que cette dernière a été menée en contradiction avec les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales et au mépris des droits de la défense et notamment du droit à un procès équitable :La décharge de l'ensemble des rappels d'impôt ;JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.A titre subsidiaire, DECIDER : La réintégration dans le passif de la succession de Madame [Z] [Y] de la créance de restitution pour un montant total de 59.738 €, soit un montant revalorisé de 88.832 € et à défaut 53.261 € sur les dispositions de l'article L80 B du Livre des procédures fiscales :La réintégration dans le passif de 14.411€ pour les droits, 2.882 € pour la majoration et 958 € pour les intérêts conformément à la prise de position formelle de l'administration fiscale :La réintégration dans le passif de la succession de Madame [Z] [Y] de la créance indemnitaire du fonds de commerce pour un montant total de 88.815 €, soit un montant revalorisé de 131.402 € ;La prise en compte du régime de l'indivision en appliquant une décote à minima de 50% :L'utilisation de la proportionnalité pour répartir les acomptes versés :La remise totale de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1728 du Code général des impôts pour un montant de 44.322 € :La remise totale de la majoration totalement injustifiée de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1731 du Code général des impôts pour un montant de 2.014 € :La remise totale des intérêts de retard pour un montant de 7.864€ :La prise en compte des acomptes de droits de mutations à titre gratuit préalablement payés à hauteur de 40.700 €, et la régularisation des calculs des majorations et des intérêts de retard dus le cas échéant :

Le maintien du sursis de paiement et par conséquent la non-application de l'exécution provisoire :CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au paiement de la somme de 16.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article L.207-1 du Livre des procédures fiscales :CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au paiement d'intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L208 du Livre des Procédures Fiscales. Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice le 13 août 2024, la direction régionale des finances publiques demande au tribunal judiciaire d'Annecy: Débouter Mme [W] [T] et Mme [V] [R] de l’ensemble de leurs demandesConfirmer la décision de rejet du 21 juin 2023Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [W] [T] et Mme [V] [R] aux entiers dépensCondamner Mme [W] [T] et Mme [V] [R] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ». En l’espèce, Mme [W] [T] et Mme [V] [R] sollicitent de voir réintégrer des sommes dans le passif de la succession de Mme [A] [Y] alors qu’elle justifient également de deux procédures devant le tribunal judiciaire d’ANNECY en liquidation et partage de ces successions.

En conséquence, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin que l’ensemble des décisions de justice rendues dans le cadre de ces successions soient produites, et que chacune des parties puissent conclure à la suite de la production de ces jugements.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 23/01530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.