Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00281
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4QZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro895 304 772 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19

DÉFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société FONCIA DES LACS a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ACROBAT 2 SAVOIES en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 23 janvier 2025 suivant ordonnance de référé en date du 23 décembre 2024 ; d’ordonner la poursuite des opérations expertales à son contradictoire et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.

La société FONCIA DES LACS expose au soutien de sa demande que la société MARIGNAN RESIDENCE a procédé à l’édification, sur la commune d’[Localité 1], d’un ensemble immobilier ; elle explique que la SCI GLIESE, après avoir acquis plusieurs lots au sein de l’immeuble, s’est plainte d’infiltrations en provenance de la toiture ; la société FONCIA DES LACS explique avoir, en conséquence, mandaté la société ACROBAT 2 SAVOIES pour qu’elle intervienne en réparation de fuites sur la toiture et au niveau de la boite à eau au-dessus de la vitrine ; elle précise que ladite société est intervenue deux fois selon factures en date de juin 2023 et janvier 2024 ; la société FONCIA DES LACS ajoute qu’en raison de la persistance des désordres, la SCI GLIESE l’a assignée afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elle indique qu’au cours de la première réunion d’expertise, l’appel en cause de la société ACROBAT 2 SAVOIES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été préconisé ; elle précise que la société ACROBAT 2 SAVOIES a fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC le 22 février 2024.

La société AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que :

- la société ACROBAT 2 SAVOIES est intervenue deux fois afin de résoudre certains désordres dénoncés par la SCI GLIESE 180 ; - l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société ACROBAT 2 SAVOIES ; -la société ACROBAT 2 SAVOIES était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;

La société ACROBAT 2 SAVOIES n’est pas dans la cause expertale en cours et ne peut l’être en raison de sa radiation publiée au BODACC le 22 février 2024. Il appert que celle-ci était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société ACROBAT 2 SAVOIES, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés d’ANNECY, pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 23 janvier 2025 suivant ordonnance de référé en date du 23 décembre 2024 ;

CONDAMNONS la SAS FONCIA DES LACS aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.