A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00834
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MW
N° MINUTE : 25/00568
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [R] [C] [L] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 6]
comparant en personne
EN DEFENSE
S.A.R.L. [17] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Mme [W] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 22 août 2024 par Monsieur [R] [C] [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17], dans la survenue de sa pathologie du 20 juillet 2021 (asthme) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 janvier 2024 sur avis favorable du [11] ([13]) ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la SARL [17] a sollicité la désignation d’un second [13] en indiquant contester le caractère professionnel de la maladie du 20 juillet 2021, en présence de Monsieur [R] [C] [L] et de la [8] [Localité 15] [19] ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un [13], dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge hors-tableau et sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau comité : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre comité.
Les demandes seront dans l’attente réservées.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
DESIGNE le [12] - [Adresse 2], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [C] [L] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [R] [C] [L] est directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [R] [C] [L] et la SARL [17] à communiquer leurs pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [10], en précisant « pour transmission au [14] suite au jugement du 10 septembre 2025 » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 septembre 2025,
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 24/00834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.