Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.418
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° E 23-23.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.418 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [R],
2°/ à Mme [D] [U], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2], Royaume-uni,
3°/ à la société ASG London Uk Lifts Limited,
4°/ à la société AGS Consultants International Ltd,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], Royaume-uni,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [R] et la société Asg London Uk Lifts Limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [R] et de la société ASG London Uk Lifts Limited, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ASG Consultants International Ltd.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), par convention du 24 mars 2014, M. [R], qui a été victime d'un accident de la circulation le 9 décembre 2013, et son épouse, Mme [R], ont confié à M. [Y] (l'avocat) la défense de leurs intérêts pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
3. L'avocat a mis fin à sa mission le 16 août 2016.
4. Il a saisi par lettre du 9 août 2018, le bâtonnier de son ordre pour voir fixer ses honoraires à l'égard de M. et Mme [R] et des sociétés ASG Consultants International Ltd et ASG London UK lifts Ltd.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation in solidum de M. [R] et Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 2 300 euros, produit intérêts au taux légal à compter de son prononcé et laisse les dépens à la charge de M. et Mme [R], l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 2 300 euros due in solidum par M. [R] et Mme [R] à M. [Y] au titre d'un solde d'honoraires sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 23-23.418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.