Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25-60.012
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / MDTRS

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 septembre 2025

Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 865 F-D

Recours n° X 25-60.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La société Kairos santé médiation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.012 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. La société Kairos Santé Médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Par une décision du 8 novembre 2024, contre laquelle la société Kairos Santé Médiation a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Enoncé du grief

3. La société Kairos Santé Médiation fait valoir que le motif tiré de l'absence de transparence sur la tarification pour des médiations judiciaires est tiré de critères étrangers au décret du 9 octobre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 3,1°, et 3°, et 2,1°, et 2° du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017:

4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si ses dirigeants et les personnes physiques qui assurent l'exécution des mesures de médiation n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et n'ont pas été les auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

5. Pour rejeter la demande de la société Kairos Santé Médiation, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de transparence sur la tarification pour des médiations judiciaires.

6. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, la commission restreinte de l'assemblée générale l'a méconnu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Kairos Santé Médiation sur la liste des médiateurs ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 3,1°, et 3°, et 2,1°, et 2° du decret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
  • Articles 3,3°, et 2,3°, du decret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25-60.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.