Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-17.103
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° M 24-17.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Les Roches du Quercy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-17.103 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z] et de la société Les Roches du Quercy, de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mai 2024) et les productions, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), après avoir reçu communication d'un projet de vente de parcelles par M. [S] à la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy (la SCEA), a notifié sa décision de préempter, le 12 juin 2020, au notaire instrumentaire puis, le 18 juin 2020, à la SCEA.
2. Le 26 août 2020, la SAFER a procédé à la publication d'un appel de candidatures par affichage en mairie d'un avis indiquant que les candidats avaient jusqu'au 12 septembre 2020 pour déposer leur candidature.
3. Mme [Z] a transmis son dossier de candidature, une première fois le 2 juillet 2020, puis une seconde fois le 1er septembre 2020.
4. Le 9 décembre 2020, la SCEA a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
5. Le 29 janvier 2021, la SAFER a informé la SCEA et Mme [Z] de la rétrocession des parcelles à M. [B].
6. Le 11 mai 2021, la SCEA et Mme [Z] ont assigné la SAFER et M. [B] en annulation de la décision de rétrocession et des ventes intervenues le 30 décembre 2020, et en indemnisation.
7. Les instances ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] et la la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy de leur demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et par M. [B] et les condamne à payer à Mme [Z] et la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 142-3, alineas 1er et 2, du code rural et de la peche maritime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24-17.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.