modalités
interprétation de la clause par le juge nationalmodalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.034
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 576 F-B
Pourvoi n° D 22-24.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Sogefi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.034 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Edmond de Rothschild (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit Luxembourgeois,
2°/ à la société PBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sogefi, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Edmond de Rothschild, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société Sogefi de son désistement partiel au profit de la société PBF.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), la société Sogefi, par l'intermédiaire de la société financière, a ouvert plusieurs comptes auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe (la banque) ayant son siège au Luxembourg, sur lesquels elle a déposé des sommes aux fins d'investissements.
3. Alléguant une baisse importante de la performance de ses placements, la société Sogefi a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages et intérêts.
4. La banque s'est prévalue d'une clause attributive de juridiction aux tribunaux luxembourgeois.
5. Par arrêt du 13 mars 2024 (1re Civ., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.034), la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie à l'occasion d'une autre affaire (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12.965), de plusieurs questions préjudicielles concernant la validité d'une clause attributive de juridiction asymétrique, dont il a été estimé que la décision était de nature à influer sur la réponse à apporter au pourvoi dans la présente affaire.
6. La CJUE a rendu sa décision le 27 février 2025 (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société Sogefi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PBF ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogefi et la condamne à payer à la société Edmond de Rothschild Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis).
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 22-24.034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.