modalités

interprétation de la clause par le juge nationalmodalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
23-18.785
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 783 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 septembre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 561 FS-B

Pourvoi n° U 23-18.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2] (Cameroun),

2°/ la société de commercialisation des Produits du Cameroun (Producam), société anonyme avec administrateur général de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun),

ont formé le pourvoi n° U 23-18.785 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Banque africaine d'import-export, dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [G] et de la société de commercialisation des Produits du Cameroun, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Banque africaine d'import-export, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2023), la Banque africaine d'import-export (la banque) a consenti le 12 juin 2017 à la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA (la société Producam) une ouverture de crédit renouvelable pour l'achat par cette dernière de fèves de cacao, garantie notamment par un engagement de caution solidaire de M. [G], conclu le même jour.

2. Aux termes de l'article 29 du contrat de crédit, les parties ont choisi de soumettre le contrat au droit français et ont prévu une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris.

3. L'acte de cautionnement du 12 juin 2017 signé par M. [G] contient également une clause attributive de juridiction stipulant que « Sans préjudice du droit pour le bénéficiaire ou les créanciers d'introduire une demande en justice devant les tribunaux dans le ressort desquels des actifs de la caution seraient situés, la caution accepte irrévocablement que tout litige relatif au présent acte de cautionnement soit porté devant le tribunal de commerce de Paris ».

4. La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à la société Producam et l'a assignée en paiement ainsi que M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris.

5. La société Producam et M. [G] ont contesté la validité de la clause attributive de juridiction et ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions camerounaises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le moyen, qui ne précise pas en quoi s'agissant de la société Producam, la partie critiquée de l'arrêt attaqué encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile.

8. Il est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA et M. [G] et les condamne à payer à la Banque africaine d'import-export la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis).

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 23-18.785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.