Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01623
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOV

N° de Minute : 1623

Ordonnance du mardi 16 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B]

né le 02 Février 1980 à [Localité 3] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 septembre 2025 à 14 h 49

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 septembre 2025 à 10 h 47 notifiée à 11 h 02 à M. [T] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2025 à 10 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [T] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 9 septembre 2025 notifié à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée dans la même décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 septembre 2025 à 10h47 notifiée à 11h02 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [T] [B] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [T] [B] du 15 septembre 2025 à 10h23 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour l'application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention.

L'article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.

Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d'une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).

Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief ou d'une atteinte à ses droits.

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [N] [W] de la préfecture de l' Aisne ne disposait pas d'une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l'arrêté 2025-54 du 1er septembre 2025 en son article 3 D 12ème vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n'est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et de remettre en liberté l'étranger appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [B],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT

Le greffier

N° RG 25/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1623 DU 16 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [B] le mardi 16 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 16 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 16 septembre 2025

N° RG 25/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOV

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.