Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00885
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 24/00885

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGA7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00161)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 16 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 22 février 2024

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-005888 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de Mme [C] [I], étudiante en droit

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [T] a demandé le 18 février 2020 une pension d'invalidité et la [7] lui a notifié, par courrier du 15 juillet 2020, un avis défavorable faute de remplir les conditions médicales nécessaires, l'assuré ne présentant pas, selon le service médical de la caisse, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable, saisie par M. [T], a maintenu le 1er décembre 2020 le refus de pension d'invalidité.

À la suite d'une requête du 2 juin 2021 de M. [T] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 29 novembre 2022 a ordonné une expertise médicale.

Le Dr [B] [M] a déposé le 31 juillet 2023 un rapport d'expertise en date du 5 mai 2023.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 16 janvier 2024 (N° RG 21/00161) a :

- réformé la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er décembre 2020,

- fait droit à la demande d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 18 février 2020 présentée par M. [T],

- dit que les dépens resteront à la charge de la [6], distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 22 février 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.

Le 25 mars 2024, le greffe de la cour a adressé à la [7] le récépissé de sa déclaration d'appel en lui demandant de conclure impérativement pour le 22 aout 2024.

Le 20 septembre 2024, devant l'absence de conclusions de la caisse, il était enjoint à celle-ci de conclure avant le 20 décembre 2024.

Les 5 mai et 20 mai 2025, des rappels étaient adressés à la caisse pour conclure avant le 2 mai 2025.

La [7] a demandé sa dispense de comparution à l'audience du 10 juin 2025, qui lui a été accordée, sans qu'aucunes conclusions n'aient été adressées à la cour.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande :

- la confirmation du jugement,

- le bénéfice de la pension d'invalidité au 18 février 2020,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé fait valoir que le tribunal a statué conformément à l'expertise judiciaire médicale et que la caisse, malgré une injonction, n'avait toujours pas fait connaître son argumentation.

Le 12 juin 2025, postérieurement à l'audience, la cour a réceptionné des conclusions de la [7] du 5 juin 2025 demandant :

- qu'il soit pris acte que la [6] accepte le jugement du 16 janvier 2024 ayant validé la condition médicale afférente à l'attribution de la pension d'invalidité,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande d'attribution sans étudier les conditions administratives d'ouverture de droits,

- le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. - Il convient de constater que la [7] a fait parvenir ses conclusions à la cour postérieurement à l'audience, qu'elle ne justifie pas d'une communication à l'intimé desdites conclusions, en sachant que ces conclusions lui ont été réclamées à pas moins de 4 reprises pour le 22 aout 2024, le 20 décembre 2024 et le 2 mai 2025, notamment sur injonction de la cour.

Il est donc constaté que l'appelante n'a pas conclu et, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle a fait appel.

2. - Il résulte par ailleurs du jugement et des pièces produites que le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges a donné lieu à un examen du 24 mars 2023, à une communication des pièces du dossier par les parties, et l'expert a considéré qu'il y avait eu une erreur dans l'appréciation de la capacité résiduelle de gain ou de travail lors du rapport et de l'avis de la commission médicale de recours amiable, due au fait que seule une partie de l'invalidité avait été prise en compte (l'acuité visuelle brute et subjective par la perte de vue centrale de 40 %), mais que les autres, plus préjudiciables sur le plan vital et la capacité de travail, ne l'avaient pas été (perte de champ visuel de 35 %), ce qui conduisait à un déficit fonctionnel total visuel de 75 % sur 80 %, en sachant que la vue est calculée sur une base de 80 et non de 100 %. L'expert expliquait donc de manière circonstanciée et claire que, au regard des pièces produites et de ses appréciations, l'invalidité de l'assuré était de 2/3 au moins tant en 2020 qu'en 2023.

Les premiers juges ont donc validé cette expertise à bon droit, en sachant que la [6] s'en remettait à la juridiction sur l'homologation du rapport.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

3. - De manière superfétatoire, il convient de noter que la [6] a manifestement fait appel en admettant le bienfondé du jugement sur le plan médical, mais en considérant que les conditions administratives du bénéfice de la pension d'invalidité devaient être examinées avant de faire droit à la demande de pension ; or, la juridiction de Sécurité sociale était saisie de l'entier litige concernant l'attribution de la pension d'invalidité, sans qu'il y ait lieu de distinguer le plan médical et le plan administratif, la caisse n'avait soulevé aucune difficulté en première instance, et elle n'en a soulevé aucune en cause d'appel en se limitant à conclure hors délai et, en outre, sans aucune argumentation sur les conditions administratives dont elle aurait voulu demander l'examen.

4. - Les dépens seront à la charge de l'appelante.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 16 janvier 2024 (N° RG 21/00161),

Y ajoutant,

CONDAMNE la [7] aux dépens de la procédure d'appel,

DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/00885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.