Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04059
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04059

N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQE

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00002)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2024

APPELANT :

M. [K] [G]

né le 04 Mars 1983 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [O] [M]

né le 09 juillet 1966 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

M. [N] [V]

né le 21 février 1971 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [I] [S]/[K] [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 17], lieudit [Localité 14], voisines de celles appartenant aux consorts [O] [Y] [M]/[N] [V] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

Un litige oppose les parties concernant l'édification par M. [G] d'un mur sur son fonds [Cadastre 10] qui limiterait l'accès à la parcelle [Cadastre 4] des consorts [M]/[V].

Suivant exploit d'huissier du 3 janvier 2024, les consorts [M]/[V] ont fait citer M. [G] en instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

constaté l'existence d'un chemin d'exploitation mentionné sur le plan de bornage de 2005, indiqué sur le plan cadastral de [Cadastre 12] comme partant de la voie communale, se poursuivant entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], ensuite sur la parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 3] pour desservir les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], voire la parcelle [Cadastre 11],

constaté l'édification d'un mur par M. [G] sur la partie est de sa parcelle [Cadastre 10] et manifestement sur l'assiette du chemin d'exploitation,

débouté M. [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

décidé de renvoyer l'affaire et les parties en audience de règlement amiable,

dit que les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, feront parvenir leur avis sur cette orientation,

réservé les demandes d'expertise et au titre des mesures accessoires.

Suivant déclaration du 26 novembre 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 20 mai 2025, M. [G] demande à la cour de réformer la décision déférée, de débouter les consorts [M]/[V] de l'ensemble de leurs prétentions, si par impossible une mesure d'expertise était ordonnée, de mettre à la charge des intimés la charge des frais de consignation, condamner in solidum les consorts [M]/[V] à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que :

les relations sont très difficiles et M. [M] a été condamné pour des faits d'agression par son chien, outre un rappel à la loi pour d'autres faits,

c'est dans ce contexte que ses voisins ont contesté l'édification du mur plus de deux ans après le démarrage des travaux,

le premier juge, uniquement saisi d'une demande d'expertise, a statué ultra petita en méconnaissance de l'article 5 du code de procédure civile,

en outre, le premier juge a manifestement excédé ses pouvoirs en tranchant la question de la nature du chemin et de l'empiètement qui sont contestés,

la demande en expertise est irrecevable pour n'avoir pas appelé à la procédure tous les propriétaires mitoyens dudit chemin,

cette demande est également mal fondée,

l'ensemble des prétentions sur l'existence d'un chemin, a fortiori d'un chemin d'exploitation, et sur l'atteinte portée à l'exploitation de la parcelles [Cadastre 4] sont formellement démenties,

les intimés cherchent à pallier leur carence à démontrer l'existence d'un chemin d'exploitation ou à établir que le mur édifié strictement sur les limites de sa propriété restreindrait l'exploitation de la parcelle C [Cadastre 4],

l'expert ne disposerait d'aucun moyen différents que ceux que les parties ont déjà mis en 'uvre,

l'introduction de la procédure démontre une évidente volonté de nuire de ses adversaires.

Par uniques conclusions du 27 mars 2025, les consorts [M]/[V] sollicitent de :

à titre liminaire, juger régulière l'ordonnance de référé entreprise,

à titre principal, réformer l'ordonnance déférée et ordonner une mesure d'expertise afin de définir au travers de l'histoire du lieu et de tous documents utiles l'historique du chemin d'exploitation, son assiette et dire si le mur litigieux entrave l'accès à leur parcelle,

subsidiairement, confirmer la décision entreprise,

en tout état de cause, débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que :

des relations très difficiles les opposent à M. [G] comme ils le démontrent par diverses attestations,

le premier juge n'a pas statué ultra petita et n'a pas tranché le litige au fond,

l'appelant ne critique pas la motivation du premier juge,

le premier juge a reconnu la demande en expertise comme fondée,

ils justifient d'un motif légitime au regard de l'amoindrissement de leur accès du fait du mur.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur la demande des consorts [M]/[V] en expertise

Les consorts [M]/[V] ont saisi le juge des référés d'une unique demande en expertise.

Le premier juge, réservant cette demande en expertise, a statué sur l'existence d'un chemin partant de la voie communale, se poursuivant entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], ensuite sur la parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 3] pour desservir les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], ainsi que sur sa nature.

Ce faisant, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En outre, le juge des référés n'est pas compétent pour trancher l'existence et la nature d'un chemin d'exploitation qui relèvent exclusivement du juge du fond, étant relevé que, dans l'hypothèse où les intimés soutiendraient devant celui-ci l'existence d'un chemin d'exploitation, il leur appartiendrait d'appeler l'ensemble des propriétaires riverains, y compris Mme [G], pour voir trancher ce point.

Dès lors, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a constaté l'existence d'un chemin d'exploitation et l'empiètement par le mur édifié par M. [G] sur l'accès à la parcelle C [Cadastre 4].

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.

Ainsi, les consorts [M]/[V] doivent établir l'existence d'une prétention non manifestement vouée à l'échec, la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Ils doivent également justifier d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés.

Enfin, une expertise n'a pas pour vocation de palier la carence des parties dans la démonstration des faits qu'elles allèguent.

Il ressort des éléments de la cause que les parties produisent les titres des propriétés en cause, divers documents et plans, ainsi que des attestations auxquelles une mesure d'expertise ne saurait ajouter, leur interprétation relevant du seul pouvoir des juges et non de l'expert.

Il appartient enfin aux intimés de démontrer que la construction du mur litigieux empêche l'accès et l'exploitation de leur parcelle [Cadastre 4].

Dans ces conditions, les consorts [M]/[V] ne justifient d'aucun motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise ni de son utilité.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a réservé la demande en expertise judiciaire qui doit être rejetée.

sur la demande ne dommages-intérêts de M. [G]

En l'absence de démonstration d'un abus dans l'introduction de la procédure par les intimés, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

La décision entreprise sera confirmée sur ce seul point.

sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [G].

Enfin, les consorts [M]/[V] supporteront les entiers dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme la décision déférée sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [K] [G] pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Dit que le premier juge a statué ultra petita et excédé sa compétence en constatant l'existence d'un chemin d'exploitation et l'empiétement d'un mur édifié par M. [K] [G] sur l'accès à la parcelle C [Cadastre 4],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur ces points,

Déboute M. [O] [Y] [M] et M. [N] [V] de leur demande en expertise judiciaire,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [O] [Y] [M] et M. [N] [V] à payer à M. [K] [G] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [Y] [M] et M. [N] [V] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/04059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.