Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00271
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00271

N° Portalis DBVM-V-B7J-MRVK

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

Me Elise MAMALET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00837)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 20 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2025

APPELANTE :

Mme [J] [R] veuve [I]

née le 01 juillet 1952 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Mme [Y] [B] épouse [S]

née le 05 janvier 1986 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

M. [M] [N] [T] [S]

né le 01 octobre 1987 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentés et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [R] veuve [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 13], voisines de celles appartenant à M. [M] [S] et à Mme [Y] [B] n° [Cadastre 4] en pleine propriété et n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] en indivision à usage de chemin.

Un litige oppose les parties concernant la pose d'une clôture par les consorts [S]/[B] et des activités de débrousaillage de Mme [I].

Suivant exploit d'huissier du 10 juillet 2024, Mme [I] a fait citer les consorts [S]/[B] en instauration d'une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de déterminer l'historique de l'usage du tènement litigieux.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [I] de sa demande en expertise judiciaire et l'a condamnée à payer aux consorts [S]/[B] une indemnité de procédure à chacun de 600€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 20 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 7 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de réformer la décision déférée, d'ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer l'historique de l'usage du tènement litigieux et de statuer sur les dépens.

Elle fait valoir que :

les consorts [S]/[B] ont englobé dans leur parcelle [Cadastre 4] une partie de sa propriété,

une mesure d'instruction est nécessaire pour en revendiquer la propriété,

elle a bénéficié d'une donation-partage en 2001, ses ancêtres ayant acquis les terres le 13 février 1913,

sa famille utilise et entretient les terres depuis 1913,

faute de bornage, les limites des parcelles ont été établies par la pratique des propriétaires successifs.

Par uniques conclusions du 5 mai 2025, les consorts [S]/[B] sollicitent de confirmer le jugement déféré, rejeter l'ensemble des prétentions adverses, condamner Mme [I] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que :

pour la première fois en cause d'appel, Mme [I] produit son titre de propriété sans qu'il n'existe la moindre stipulation ou commencement de preuve de la démonstration d'une propriété sur la bande litigieuse,

la surface et les limites divisoires de leur fonds [Cadastre 4] sont évidentes,

ils démontrent également une absence de prescription trentenaire,

il n'est démontré aucune utilité de la mesure d'investigation qui doit être rejetée.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur la demande de Mme [I] en expertise

Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.

Ainsi, Mme [I] doit établir l'existence d'une prétention non manifestement vouée à l'échec, la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Elle doit également justifier d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés.

Mme [I] prétend à la fois à la propriété de la bande litigieuse et au bénéfice de la prescription acquisitive.

En l'absence de bornage, la seule production des titres en présence est insuffisante pour prouver la propriété de la bande litigieuse et la demande d'expertise est mal dirigée en ce qu'un bornage devrait être ordonné pour déterminer la ligne séparative des fonds.

Enfin, une expertise n'a pas pour vocation de palier la carence des parties dans la démonstration des faits qu'elles allèguent.

Ainsi, seule Mme [I] doit pouvoir démontrer une éventuelle prescription acquisitive.

Dans ces conditions, Mme [I] ne justifie d'aucun motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise.

Par voie de conséquence, la décision déférée, rejetant la demande en expertise, sera confirmée en toutes ses dispositions.

sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, Mme [I] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [R] veuve [I] à payer à M. [M] [S] et à Mme [Y] [B], chacun, la somme de 1.200€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] [R] veuve [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.