A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/07264
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07264 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZO
[X]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 28 Septembre 2022
RG : 18/06592
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [X]
né le 27 Février 1980 à [Localité 10] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par décision du 17 janvier 2018, la [5] (la caisse, la [6]) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X] (l'assuré) à 30%, à compter du 15 janvier 2018, au vu des séquelles suivantes résultant de son accident du travail du 21 mai 2022 : « réintervention et ablation du matériel d'une luxation fracture du cubitus droit chez un droitier, persistance d'une raideur du coude droit avec un angle favorable et tableau clinique d'algoneurodystrophie avec raideur du poignet et des doigts de la main droite associé à une amyotrophie ».
Le 12 février 2018, l'assuré a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du taux d'IPP fixé par la caisse.
Le 12 mars 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 février 2018.
Lors de l'audience du 13 septembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R].
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par l'assuré,
- réforme la décision du 17 janvier 2018,
- fixe à 40% le taux d'incapacité de l'assuré victime d'un accident du travail le 21 mai 2002,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Il a conclu par des écritures déposées au greffe le 27 octobre 2022 sans cependant soutenir ses conclusions à l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté alors qu'il y a été régulièrement convoqué.
A l'audience, la [6] demande à la cour de constater que l'appel est sans objet puisqu'il a déjà été statué sur la demande par arrêt du 20 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l'appel qui n'est pas soutenu est sans objet dès lors qu'il a déjà été statué sur la demande formée par M. [X] par arrêt de la cour de céans du 20 décembre 2024.
M. [X] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel formé par M. [X] n'est pas soutenu et qu'il est sans objet,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 22/07264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.