A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06020
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06020 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4P

[P]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Juin 2024

RG : 23/00067

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

[T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Mme [U] [P] (Epouse) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [X] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 29 septembre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2020 à 8h30, au préjudice de M. [P] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : « selon les dires de [l'assuré], il était en train de décoffrer un coffrage quand il aurait ressenti une douleur en bas du dos ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 septembre 2020 établi par le docteur [F] et faisant état d'un « lumbago sur port de charges ».

Le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 28 juin 2022, la CPAM a informé l'assuré que son état de santé était consolidé au 30 juin 2022.

Le 5 juillet 2022, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la date de consolidation de ses séquelles.

Le 12 septembre 2022, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] à 2%, à compter du 1er juillet 2022, au vu des séquelles suivantes : « lomboradiculalgie alléguée persistante sur existence d'un état antérieur prouvé au scanner du 19/10/2020 ».

Par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 16 février 2023, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM.

Le 27 janvier 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2024, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 17 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner un expertise médicale en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.

Par ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION ET LA DEMANDE D'EXPERTISE

Au soutien de son recours, l'assuré, assisté par son épouse à l'audience, prétend qu'il présente toujours des séquelles de son accident du travail ; que ses douleurs lombaires et psychiques persistent, outre le fait qu'il bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux. Il invoque notamment l'avis de son médecin-conseil, le docteur [I], qui estime que son taux d'IPP doit être évalué entre 15% et 25%, ajoutant avoir également exercé un recours contre le taux fixé par la caisse. Il relève encore que son rhumatologue, le docteur [K], lui a proposé, le 2 mars 2022, une chirurgie lombaire qu'il a refusée compte tenu des risques encourus. Il se prévaut enfin de l'absence de revenu du couple parental qui a 4 enfants à charge.

La CPAM réplique que sa décision de fixer la date de consolidation au 30 juin 2022 repose sur l'avis clair et précis de son médecin-conseil, confirmé par la CMRA. Elle ajoute que les douleurs lombaires de l'assuré ont acquis à cette date un caractère permanent tel qu'un traitement n'était plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et que les soins évoqués ont eu pour objet de traiter les douleurs, sans démonstration d'un état non stabilisé.

S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.

L'article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles.

La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée. De même, la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle dès lors que l'importance des séquelles peuvent empêcher celle-ci.

Ici, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La cour ajoute simplement que l'avis du docteur [K] du 2 mars 2022 a bien été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse et la CMRA, ainsi que le traitement médicamenteux de l'assuré, ses importantes et nombreuses douleurs au dos et vers les deux jambes, outre l'indication chirurgicale.

La persistance de douleurs ne remet pas en cause la stabilisation de l'état de santé de l'assuré au 30 juin 2022 dès lors qu'elles traduisent la persistance de troubles et non une modification de l'état de santé de l'assuré dont il convient de rappeler qu'il supporte des séquelles d'une lomboradiculalgie sur existence d'un état antérieur.

Enfin, l'avis du docteur [I] du 7 février 2024 sur une éventuelle augmentation du taux d'IPP est sans emport sur la fixation de la date de consolidation

Ainsi, les éléments médicaux communiqués par l'assuré ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 30 juin 2022 et ne traduisent aucune erreur dans l'analyse du médecin-conseil de la caisse et de la CMRA. Et aucun élément ne permet de considérer que M. [P] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.

Il n'y a donc pas lieu à expertise médicale laquelle reste une faculté selon l'article L. 141-2 précité.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/06020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.