Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07390
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07390 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMW

Nom du ressortissant :

[S] [J] [B]

[B]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [J] [B]

né le 23 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 mai 2022 a condamné M. [S] [J] [B] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois années.

Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2025.

Par décision en date du 4 juillet 2025 notifiée le même jour, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la mise en liberté de M. [S] [J] [B] qui a fait l'objet d'une infirmation par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 06 juillet 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] [B] pour une durée maximale de vingt six jours.

Le 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [B] pour une durée maximale de trente jours.

Le 29 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [B] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.

Suivant requête du 12 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] [J] [B] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de M. [S] [J] [B] pour une durée de quinze jours supplémentaires.

[N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 septembre 2025 à 10 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.

M. [S] [J] [B] a comparu assisté de son avocat, Maître Camille DACHARY

Maître Camille DACHARY a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maîre Morgane MORISSON a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [S] [J] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [S] [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la régularité de la décision de première instance

L'article L 743-9 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement e rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (...).

L'article 7 743-6 du CESEDA dispose que (...) L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Le Conseil de M. [S] [J] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies pour une quatrième prolongation.

Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions sont réunies pour une quatrième prolongation.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.

Il ressort des éléments de l'espèce que M. [S] [J] [B] a été condamné le 09 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er juillet 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive; qu'il a été écroué pour cette dernière condamnation du 29 juin 2024 au 28 novembre 2024; que si ces faits n'ont pas été commis lors des quinze jours précédents la troisième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante que représente pour l'ordre public le comportement de M. [N] [W] s'agissant de deux condamnations récentes et alors qu'aucune pièce n'atteste de sa volonté d'insertion.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l'autorité administrative a immédiatement saisi les autorités algériennes dès le 2 juillet 2025; qu'elle a par la suite procédé aux relances utiles les 29 juillet 2025, 20 août 2025 et 12 septembre 2025; que l'autorité administative s'est montrée diligente et dynamique; qu'il peut exister à ce stade des perspectives d'éloignement;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [J] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.