Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07393
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07393 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMZ

Nom du ressortissant :

[H] [C]

[C]

C/

LE PREFET DE LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [C]

né le 28 Octobre 1983 à [Localité 4] (LITUANIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

LE PREFET DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 juillet 2023 le tribunal correctionnel de Guéret a condamné M.[H] [C] à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement et peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 6 années pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et usurpation de plaques d'immatriculation..

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges le 23 février 2024 à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol par effraction escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.

Il a également été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 30 septembre 2024 à 12 mois d'emprisonnement et maintien en détention pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.

Il a été incarcéré du 16 juin 2023 au 11 septembre 2025...

L'autorité administrative a fixé La Lituanie comme pays de renvoi par arrêté du 11 juin 2024 en exécution de son interdiction temporaire du territoire français du 6 juillet 2023, décision notifiée le jour même à M.[H] [C].

Par arrêté du 11 septembre 2025 notifié le jour même le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention administrative de M.[H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Un plan de vol pour un départ programmé à la levée d'écrou du retenu pour le 11 septembre 2025 vers la Lituanie a été annulé le 5 septembre 2025.

Par requête en date du 13 septembre R2025, le Préfet de la LOIRE a saisi le juge judiciaire de Lyon d'une demande en prolongation de la rétention de M.[H] [C] pour une durée de 26 jours.

Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M [H] [C] pour une durée de 26 jours.

Dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 10 heures 25 , M.[H] [C] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et demandé sa remise en liberté, au motif que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

Par courriel adressé le 15 septembre 2025 à 11 heures 32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 16 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues le 15 septembre 2025 à 22h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu les observations du conseil de M.[H] [C] reçues le 15 septembre 2025 à 18h03.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de M.[H] [C] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Ces dispositions permettent l'examen de l'appel de M. [C] sans audience, contrairement aux observations de son conseil, dès lors qu'il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

M.[H] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ pendant ces quatre jours. Il n'a fait aucune observation sur ce point lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.

Or il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, au terme de laquelle elle a évoqué l'incarcération de M.[H] [C], l'autorité administrative a indiqué qu'il dispose d'une pièce d'identité lituanienne qui expire le 07 novembre 2032 et le fait qu'il sera nécessaire d'obtenir un nouveau plan de vol pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, celui initialement prévu le 11 septembre 2025 ayant été annulé par la compagnie aérienne. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 12 septembre 2025.

La réalité de cette diligence est justifiée et n'est pas contestée.

Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[H] [C] ,ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Enfin M.[H] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention

L'appel de M.[H] [C] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M.[H] [C] ,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sabah TIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.