Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07394
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07394 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRM2

Nom du ressortissant :

[I] [S]

[S]

C/

LA PREFETE DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [S]

né le 18 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M.[I] [S] par le préfet de la Haute-Savoie.

Le 24 janvier 2024, la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Chambéry a déclaré M.[I] [S] coupable de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, de tentative de vol avec violence sans incapacité de travail, et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, et l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre une interdiction définitive du territoire français et une interdiction de porter une arme pendant 15 ans.

Le 13 août 2025, le préfet de la Savoie a ordonné et notifié le placement de M.[I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance en date du 19 août 2025, confirmée en appel le 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M.[I] [S] pour une durée de 26 jours.

Le 13 septembre 2025 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention de M.[I] [S] pour une durée de 30 jours.

Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[E] [L] pour une durée de 30 jours.

Dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 10 heures 25 , M.[I] [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention, et qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle pour l'assigner à résidence.

Par courriel adressé le 15 septembre 2025 à 12 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 16 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues le 15 septembre 2025 à 22h34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu les observations du conseil de M.[I] [S] reçues le 15 septembre 2025 à 17h42 contestant la possibilité de statuer sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de M.[I] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Ces dispositions permettent l'examen de l'appel de M. [S], contrairement aux observations de son conseil, dès lors qu'il n'appraît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le renouvellement de son placement en rétention.

M.[I] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées , sauf à dire qu'elle n'a pas organisé son départ le renouvellement de sa rétention. Il n'a fait aucune observation sur ce point lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, et n'a pas sollicité son placement sous assignation à résidence, alors qu'il fait reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir pris cette mesure.

Or il ressort de la procédure que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes pendant son incarcération, dès le 17 juillet 2025 pour obtenir un laissez-passer en transmettant une planche photographique et un jeu en orignal d'empreintes digitales, puis les a relancées le 18 aout et le 12 septembre 2025.

La réalité de cette diligence est justifiée et n'est pas contestée.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[I] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention,et qu'il ne se prévaut d'aucune garantie suffisance de représentation qui permettrait le prononcé d'une assignation à résidence, faute de remise préalable d'un document de voyage en cours de validité.

L'appel de M.[I] [S] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M.[I] [S],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sabah TIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.