Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07400
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07400 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNG
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 14 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans a été notifiée à M. [U] [S] le 04 juillet 2023.
Par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025.
Le 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Le 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 12 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [U] [S] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de M. [U] [S] pour une durée de quinze jours.
M. [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 septembre 2025 à 13 heures 39 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [S] a refusé de comparaître.
Maître Camille DACHARY a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le Conseil de M. [U] [S] soutient que l'administration ne démontre pas que les conditions d'une troisième prolongation sont remplies.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies.
Il convient de rappeler que les critères de l'article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
M. [U] [S] a été condamné le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de recel de vol à une peine de 4 mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 octobre 2022 pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à une peine de 4 mois d'emprisonnement, par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2023 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis à la peine de trois mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Lyon le 05 juillet 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à la peine de 6 mois d'emprisonnement qu'il a purgé en détention du 06 juillet 2023 au 05 août 2024;
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et relativement récents et alors que certaines peines sont encore en cours d'exécution suffisent à établir que M. [U] [S] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 15 juillet 2025 aux fins d'obtention de la délivrance d'un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 04 août 2025 et 1er septembre 2025; que l'autorité administative s'est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.