Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07401
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07401 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNH
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 21 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. [W] [R] le 25 août 2023.
Par décision du 16 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2025 confirmée en appel le 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du 12 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [W] [R] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 septembre 2025 à 11h51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète, Madame [Z] [N] et de son avocat, Maître Martine BOUCHET.
Le Conseil de M. [W] [R] a indiqué qu'elle s'en rapportait à la décision du conseiller délégué.
Le Conseil de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [W] [R] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le Conseil de M. [W] [R] soutient que l'administration ne démontre pas l'existence du critère de la menace à l'ordre public et s'en rapporte à la décision du conseiller délégué relativement au critère du bref délai.
Le Conseil de la préfécture fait valoir qu'il existe une perspective de retour de M. [W] [R] à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Il résulte des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités tunisiennes dès le 16 juillet 2025 aux fins d'obtention d'un laissez passer consulaire pour M. [W] [R] et les ont relancé les 6 août 2025, 11 août 2025 et 29 août 2025; que par courrier en date du 06 septembre 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé la nationalité tunisienne de M. [W] [R] ; qu'une demande de routing a été effectuée le 08 septembre 2025 et que l'autorité préfectorale est en attente de la délivrance du document de voyage qui devrait être délivré par les autorités tunisiennes dès l'obtention du routing (qui devrait advenir entre le 14 septembre 2025 et le 26 septembre 2025 ou le 29 septembre 2025 et le 13 octobre 2025).
Dès lors, bien qu'il ne ressorte pas des pièces versées aux débats qu'à ce jour le laissez passer consulaire a été délivré, les éléments portés à notre connaissance suffisent à considérer comme remplie la condition prévue par le 3° de l'article précité selon laquelle la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [R] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.