Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07402
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07402 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNI
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [7]
non comparant, représenté par Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'expulsion a été pris le 21 février 2023 par la préfète du Rhône à l'encontre de M. [M] [F] qui lui a été notifié le 24 février 2023.
Par décision en date du 10 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025.
Suivant requête en date du 13 septembre 2025, M. [M] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Suivant requête du 12 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 à 15 heures 49 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [M] [F],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [F] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 septembre 2025 à 13h58 en faisant valoir que la procédure antérieure au placement en rétention était nulle du fait de l'avis tardif au magistrat du parquet l'informant de sa garde à vue.
M. [M] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [M] [F] refusé de comparaître à l'audience.
Le conseil de M. [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du délai tardif de notification de l'avis de garde à vue au procureur de la république.
M. [M] [F] fait valoir par la voix de son Conseil que l'avis au parquet a été effectué tardivement, soit 42 minutes après la notification de son placement en garde à vue.
La préfecture soutient que ce délai est raisonnable.
Il ressort des éléments du dossier que M. [M] [F] a été interpellé le 09 septembre 2025 à 15h10 par la police du [Localité 3] et qu'il a été transféré ensuite au commissariat de police du de [Localité 6] où l'OPJ lui a notifié ses droits à 15h25 avec effet à compter de 15h10; l'avis au procureur de la république n'est intervenu qu'à 16h07, soit 42 minutes plus tard;
Il en résulte qu'au regard notamment de l'état débriété avancé dans lequel se trouvait M. [M] [F] au moment de son interpellation puis lors de son placement en garde à vue ayant nécessité de différer la notification de ses droits, que le délai susvisé n'est pas excessif.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [F] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.