Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07404
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07404 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNL
Nom du ressortissant :
[P] [K] [U]
[K] [U]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [K] [U]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 4] (MAROC)
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circulation d'une année en date du 11 septembre 2025 a été notifiée à M. [P] [K] [U] le 11 septembre 2025.
Par décision en date du 11 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2025.
Suivant requête en date du 12 septembre 2025, M. [P] [K] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Suivant requête du 13 septembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 septembre 2025 à 13 heures 20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [P] [K] [U] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [K] [U] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [K] [U] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [K] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 septembre 2025 à 14h44 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [P] [K] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [P] [K] [U] n' a pas comparu.
Le conseil de M. [P] [K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour indiquer que l'appel de M. [P] [K] [U] était sans objet compte tenu de la remise en liberté de ce dernier suite à la décision du tribunal administratif de Lyon le 15 septembre 2025.
L'autorité administrative, représentée par son conseil, a également indiqué que l'appel de M. [P] [K] [U] était sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'appel de M. [P] [K] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Par décision en date du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de la préfète de l'Isère des 11 et 14 septembre 2025.
L'appel de M. [P] [K] [U] est en conséquence sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [K] [U] ,
Disons que l'appel de M. [P] [K] [U] est sans objet.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.