Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02685
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N°891/2025
N° RG 25/02685 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI32
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 septembre 2025 à 15h06
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [Y] [N], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 15h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 10h51 par Monsieur [Z] [O] ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Monsieur [Z] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 09 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 septembre 2025 à 10h51, M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité de la garde à vue au motif de la notification des droits par le truchement d'un interprète par téléphone en géorgien sans qu'un procès-verbal ne mentionne les raisons de l'empêchement de l'interprète à se déplacer ;
L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et en particulier l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence administrative ;
Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement ;
En outre, M. [Z] [O] soulève :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
M. [Z] [O] indique abandonner le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête faute de transmission du registre actualisé.
Réponse aux moyens :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR, à Monsieur [Z] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR, par courriel
Monsieur [Z] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.