Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02691
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025

Minute N°892/2025

N° RG 25/02691 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4E

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 septembre 2025 à 13h14

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Madame LE PRÉFET DU LOIRET

représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [W] [F]

né le 11 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France ,

comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 septembre 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [F] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 11h53 par Madame LE PRÉFET DU LOIRET ;

Après avoir entendu :

- Maître Joyce JACQUARD en sa plaidoirie ;

- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par un arrêté notifié le 08 septembre 2025 à 10h03, la préfète du Loiret a placé M. X se disant [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.

Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 septembre 2025 à 10h35, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.

Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la rquête et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [F].

Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 11h48, la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêté notifié le 13 septembre 2025 à 21h10, la préfète du Loiret a assigné M. X se disant [W] [F] à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet de l'appel :

Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfète du [2] s'est substituée à la rétention administrative de M. X se disant [W] [F].

Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfète du Loiret, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfète du Loiret ;

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [W] [F] et son conseil, à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Paul BARBIER Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :

Monsieur X se disant [W] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Madame LE PRÉFET DU LOIRET , par courriel

Me Joyce JACQUARD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/02117

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention : Il résulte de l`article L 744-4 du CESEDA que l`exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transport d…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01510

MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjou…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01512

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01511

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.