Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02693
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 893/2025
N° RG 25/02693 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 septembre 2025 à 15h02
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Madame LA PREFETE DU LOIRET
représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur [U] [I]
né le 05 Septembre 2004 à [Localité 4] (GÉORGIE), de nationalité georgienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, ayant pour avocat Maître Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 septembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 15h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 11h57 par Madame LA PREFETE DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
- Maître Joyce JACQUARD en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par un arrêté notifié le 09 septembre 2025 à 17h00, la préfète du Loiret a placé M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 septembre 2025 à 15h21, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 11h51, la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 13 septembre 2025 à 21h55, la préfète du Loiret a assigné M. [U] [I] à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfète du [1] s'est substituée à la rétention administrative de M. [U] [I].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfète du Loiret, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfète du Loiret ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [I] et son conseil, à Madame LA PREFETE DU LOIRET et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur [U] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, par PLEX
Madame LA PREFETE DU LOIRET , par courriel
Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.