Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02697
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 895/2025

N° RG 25/02697 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4M

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2025 à 15h48

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme [C] [N] (Substitut du procureur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [X]

né le 09 octobre 1982 à [Localité 1] (cote d'ivoire), de nationalité ivoirienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 15h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 15 septembre 2025 à 15h48 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 19h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2025 :

- à Monsieur [Z] [X] à 19h25,

- à Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h16,

- et à Madame LE PREFET DU LOIRET à 19h16 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l'intimé et la menace grave qu'il représente pour l'ordre public est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la note d'audience de première instance, que M. [X] a déclaré ne pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Il n'a pas davantage mentionné d'adresse personnelle stable et effective et n'a initié aucune démarche d'insertion professionnelle. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation effective.

En outre, son casier judiciaire laisse apparaître deux condamnations récentes, en 2022 et en 2024, pour des faits particulièrement graves. En effet, en 2022, le tribunal correctionnel de Châteauroux l'a condamné pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et, en 2024, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement délictuel d'une part pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de violences

sur un fonctionnaire de la police nationale et d'autre part et surtout pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 13 juillet 2024.

Ce comportement est ainsi constitutif d'une menace grave pour l'ordre public qui justifie de faire droit à la demande du procureur de la République.

Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 17 septembre 2025 à 14h30 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [X] et son conseil, à Madame LE PREFET DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 3] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 30

LE PRÉSIDENT,

Nathalie LAUER

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :

Monsieur [Z] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

[M] [T]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.