Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02697
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 895/2025
N° RG 25/02697 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4M
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 septembre 2025 à 15h48
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par Mme [C] [N] (Substitut du procureur) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 09 octobre 1982 à [Localité 1] (cote d'ivoire), de nationalité ivoirienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 15h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 15 septembre 2025 à 15h48 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 19h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2025 :
- à Monsieur [Z] [X] à 19h25,
- à Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h16,
- et à Madame LE PREFET DU LOIRET à 19h16 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l'intimé et la menace grave qu'il représente pour l'ordre public est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la note d'audience de première instance, que M. [X] a déclaré ne pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Il n'a pas davantage mentionné d'adresse personnelle stable et effective et n'a initié aucune démarche d'insertion professionnelle. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation effective.
En outre, son casier judiciaire laisse apparaître deux condamnations récentes, en 2022 et en 2024, pour des faits particulièrement graves. En effet, en 2022, le tribunal correctionnel de Châteauroux l'a condamné pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et, en 2024, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement délictuel d'une part pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de violences
sur un fonctionnaire de la police nationale et d'autre part et surtout pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 13 juillet 2024.
Ce comportement est ainsi constitutif d'une menace grave pour l'ordre public qui justifie de faire droit à la demande du procureur de la République.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 17 septembre 2025 à 14h30 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [X] et son conseil, à Madame LE PREFET DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 3] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 30
LE PRÉSIDENT,
Nathalie LAUER
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur [Z] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
[M] [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.