Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01051
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 25/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2024

Date de saisine : 10 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 344/ FS-B rendue par le Cour de Cassation de [Localité 1] le 19 Juin 2024

Appelants :

Madame [D] [O] épouse [M], représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier 15521

Monsieur [C] [M], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier 15521

Intimés :

Maître [W] [Z], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier A15521

Maître [E] [Z], représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier A15521

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 pages)

Nous, Vincent BRAUD, président,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 1034 et suivants du code de procédure civile,

Vu la saisine sur renvoi après cassation enregistrée à la Cour d'appel le 24 Décembre 2024, sous le numéro RG 25/01051,

Vu la demande d'observations adressée au conseil des parties le 04 septembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu le courrier de Me Thierry KUHN reçu au greffe le 14 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la déclaration de saisine a été faite après l'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration de saisine de la cour enregistrée sous le numéro RG 25/01051 ;

PARIS, le 16 Septembre 2025

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.