Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/09109
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025

Date de saisine : 27 Mai 2025

Nature de l'affaire : Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Décision attaquée : n° 23/09064 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 03 Avril 2025

Appelante :

Madame [N] [F], représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42745

Intimés :

Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,

Assisté de Michelle NOMO, greffière,

Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ,

Vu l'appel formé le 20 mai 2025 par Mme [N] [B] [J],

Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 4 juin 2025,

Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe et reçu le 1er septembre 2025 , accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelante,

Vu l'absence de constitution des intimés,

Vu l'article 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'appelante n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation lequel a couru à compter du 4 juin 2025.

La déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J] doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat désigné par le premier président de la cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J],

Condamne Mme [N] [B] [J] aux dépens d'appel.

Paris, le 16 Septembre 2025

La greffière Le magistrat désigné par le premier président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/09109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.