Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09109
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 25/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 27 Mai 2025
Nature de l'affaire : Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Décision attaquée : n° 23/09064 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 03 Avril 2025
Appelante :
Madame [N] [F], représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42745
Intimés :
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ,
Vu l'appel formé le 20 mai 2025 par Mme [N] [B] [J],
Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 4 juin 2025,
Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe et reçu le 1er septembre 2025 , accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'absence de constitution des intimés,
Vu l'article 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelante n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation lequel a couru à compter du 4 juin 2025.
La déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J] doit donc être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J],
Condamne Mme [N] [B] [J] aux dépens d'appel.
Paris, le 16 Septembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/09109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.