Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01144
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1150

N° RG 25/01144 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFP2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 10h30

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[V] [H]

né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 12 septembre 2025 à 00 h 07 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 septembre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[V] [H]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [W] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Albi en date du 21 mars 2023 qui a condamné [V] [H] à une peine de 3 ans de prison avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 12 août 2025 ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 19 août 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [H], pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 du premier juge, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [V] [H], sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 10 septembre 2025 ;

Vu l'appel interjeté par [V] [H] par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2025 à 00 heures 17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement ;

Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 12 septembre 2025 ;

Vu les observations de représentant de la préfecture de la Haute-Garonne ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Au fond

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

L'intéressé fait valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué toutes les diligences, la seule démarche effectuée pendant la durée de sa rétention étant du 10 septembre 2025, soit le jour précédent la saisine du premier juge, que par ailleurs le dossier est toujours au Consulat et n'a pas été transmis à [Localité 1].

En l'espèce, la préfecture a saisi l'ambassadeur de Guinée le 30 juillet 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire. Le même jour, elle a transmis à l'UCI les documents d'identité de [V] [H] en sa possession. Le 10 septembre 2025, la préfecture a sollicité de la part de l'UCI des informations sur l'avancement du dossier et va été informée le même jour que le dossier de [V] [H] était toujours au consulat et devait être envoyé à [Localité 1] pour étude.

Il ne saurait être fait grief à l'administration du délai imposé par une autorité étrangère en l'espèce les autorités guinéennes sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sachant que pour sa part, elle a effectué des démarches bien en amont du placement en rétention de [V] [H].

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères, justifie ainsi des diligences effectuées.

Le moyen sera donc rejeté

Sur les perspectives d'éloignement :

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, même si pour l'instant le dossier de l'intéressé n'a pas été transmis à [Localité 1].

Le moyen sera donc rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse le 11 septembre 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/01144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.