Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01151
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1158

N° RG 25/01151 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 15H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [O] [E]

né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 05 septembre 2025 à 08 h 55 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

avec le concours de [W] [D], interprète en langue arabe, assermenté,

X se disant [O] [E] comparant assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [P] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2025 à 15h01 qui a joint les procédures, et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 septembre 2025 et de celle de l'étranger du 12 septembre 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 9h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de production de la précédente décision du JLD

- défaut de diligence de la préfecture.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023, qu'il estime utile pour comprendre la situation de l'intéressé. Il produit à l'appui une décision caviardée sur laquelle le nom de l'intéressé n'apparaît pas.

Toutefois depuis cette décision l'intéressé qui se déclare marocain a été reconnu par l'Algérie le 16 juin 2023 comme étant [O] [K] né le 17/10/1995 à [Localité 1].

Dès lors l'utilité de la production de la décision du 16 juin 2023 n'est pas démontrée.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 16 juin 2023 comme état [O] [K] né le 17 octobre 1995 à [Localité 1].

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [E] le 10 septembre 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 11 septembre 2025.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

Il est reproché à l'administration de ne pas avoir poursuivi les démarches le 16 juin 2023 suite à la libération de l'intéressé. Toutefois l'intéressé ne justifiant pas d'une adresse, il paraît difficile à l'administration de poursuivre une quelconque démarche étant précisé qu'un laissez-passer n'est délivré qu'au vu d'un routing et n'est valable que pour une certaine durée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 14 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/01151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.