Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01152
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1159

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFRN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 11H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [Y]

né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 septembre 2025 à 10 h 23 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [O] [Y] non comparant à l'audience,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [D] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 septembre 2025 à 11h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [Y] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 10h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Irrecevabilité de la requête en l'absence de production du jugement du 7 avril 2024,

Absence de perspectives raisonnables d'éloignement,

Absence de justification de délivrance des documents de voyage à bref délais,

Absence de menace actuelle à l'ordre public.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 15 septembre 2025;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement correctionnel du 7 avril 2025.

Toutefois la fiche pénale de l'intéressé figure au dossier et il est mentionné sur celle-ci le jugement en date du 7 avril 2025 condamnant l'intéressé à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour détention de substances psychotropes, et port d'arme de catégorie D.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, malgré la saisine des autorités algériennes et les relances effectuées, la préfecture ne démontre pas de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délais.

S'agissant de la menace à l'ordre public

L'intéressé a été condamné :

Le 9 décembre 2024 à 4 mois avec sursis pour ventre frauduleuse de tabac et fourniture d'une identité imaginaire outre une interdiction du territoire français d'une durée de 1 an.

Le 17 janvier 2025 à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis, recel de vol, port d'arme de catégorie D, detention et offre ou cession de plante classée comme psychotrope, outre interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans et une interdiction du territoire français pendant 5 ans

Le 7 avril 2025 à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour détention de substances psychotropes, et port d'arme de catégorie D.

La réitération de la commission d'infraction sur un bref laps de temps, la nature et le quantum des peines (interdiction de détenir ou de porte une arme, interdiction du territoire et maintien en détention) outre la nature des infractions commises (trafic de matières stupéfiantes particulièrement lucratif, port d'arme) caractérisent la menace à l'ordre public.

Les conditions d'une troisième prolongation sont donc bien réunies.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/01152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.