Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05655
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05655 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL [6]
[O] [Z]
[I] [D]
MP
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 16 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le 19 Juin 1996
Actuellement hospitalisé à [6]
Madame [I] [D]
curatrice de M [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte dont fait l'objet Monsieur [O] [Z] né le 19.06.1996, depuis le 18.05.2025,
Vu la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient depuis le 6.09.2025 à 17h45,
Vu la première décision de maintien à l'isolement prise par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 10.09.2025,
Vu la saisine en date du 13.09.2025 à 16h15 émanant du directeur de l'établissement hospitalier en maintien de la mesure d'isolement,
Vu la décision du 14.09.2025 à 12h05 aux termes de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Z] sera immédiatement levée,
Vu l'appel interjeté par le directeur de l'établissement hospitalier le 15.09.2025 à 17h49,
Vu la transmission de l'entier dossier à monsieur le procureur général,
Vu l'absence d'audition de Monsieur [Z] qui n'a pas demandé à être entendu par la cour et qui a indiqué ne pas souhaiter être représenté par un avocat,
Vu la demande d'observation faite par le magistrat de la cour d'appel à l'établissement hospitalier sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,
Vu les réquisitions du ministère public qui est d'avis de déclarer tardif l'appel interjeté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique le délai d'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est de 24h à compter de sa notification.
L'ordonnance rendue le 14.09.2025 à 12h a été notifiée le 14.09.2025 à 17h23,
L'appel a été formé par mail reçu le 15.09.2025 à 17h49.
Il en résulte que l'appel est irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par l'établissement hospitalier [6] de [Localité 5].
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Greffière, Première présidente de chambre
Fait à Versailles, le 16 setembre 2025 à
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/05655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.