Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01825
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKZ

Copie conforme

délivrée le 15 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Septembre 2025 à 10H15.

APPELANT

Monsieur [D] [E] [V]

né le 06 Juillet 1983 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025 à 10H36,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H34 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 août 2025 à 11H17 ;

Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Septembre 2025 à 12H10 par Monsieur [D] [E] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Elle soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation Elle soutient par ailleurs que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires ;

Monsieur [D] [E] [V] déclare j'ai deux enfants, je suis loin d'eux je suis perdu je ne sais pas comment faire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention ;

En l'espèce, la requête préfectorale mentionne au visa des articles 742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que : 'Considérant, que M. [H] [B] qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, est maintenu en rétention administrative jusqu'au 12/09/2025 pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Considérant, que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière.

Considérant, qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

' Considérant, toutefois que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction'.

Qu'effectivement, la requête comporte une erreur en indiquant que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification alors qu'il s'agit du consulat marocain ; toutefois, la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles démontrant que c'est bien le consulat marocain qui a été saisi ; que l'erreur commise ne saurait alors entraîner l'irrecevabilité de la requête alors que celle-ci est bien motivée en fait en droit, la mention qu'une demande d'identification est actuellement en cours et le visa des articles sont suffisants pour motiver une requête en deuxième prolongation ; dès lors le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, le 17 août 2025 le juge judiciaire a autorisé la prolongation pour 26 jour de la rétention de l'intéressé au motif notamment que les diligences en vue de l'éloignement avaient été effectuées par l'administration ; cette décision a été confirmée en appel le 19 août 2025, l'ordonnance de la Cour d'Appel rappelle que 'les diligences consulaires effectuées par l'administration, dont il est suffisamment justifié par la production aux débats du mail et du courrier adressés au consulat du Maroc le 14 août 2025, notamment pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire', Monsieur a été reconnu par les autorités marocaines depuis la préfecture a communiqué une accusé de réception de demande de routing pour le 30 septembre 2025 à destination de CASABLANCA suite à une relance effectuée aux autorités marocaines le 11 septembre 2025 ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête préfectorale

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [E] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 15 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [E] [V]

né le 06 Juillet 1983 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/01825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.