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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00145
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3Q3
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 15 janvier 2025 [RG N° 23/00174]
Code affaire : 30Z - Autres demandes en matière de baux commerciaux
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
radiation d'incident
S.A.S. LA ROCHEFORTAINE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [S],
décédé le 12 décembre 2024
né le 07 Décembre 1970 à [Localité 9])
de nationalité française, demeurant de son vivant [Adresse 3]
Madame [Y] [B] veuve [S]
née le 11 Mars 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Madame [U] [S]
née le 20 Septembre 2004 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [S]
née le 20 Septembre 2004 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Mademoiselle [R] [S]
née le 12 Avril 2010 à [Localité 8], mineure, représentée par sa mère Mme [B] [Y] veuve [S]
demeurant [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Par déclaration du 28 janvier 2025, la SAS La Rochefontaine a relevé appel du jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier l'opposant à M. [G] [S] et Mme [Y] [B] épouse [S].
Le 6 mai 2025, Me [H] s'est constituée au soutien des intérêts de Mme [B] épouse [S] et a transmis à la cour et au conseil de l'appelante via le RPVA un acte de décès de M. [G] [S], survenu le 12 décembre 2024.
Par avis du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle interruption partielle de l'instance. Le 25 mai 2025, la SAS La Rochefontaine a indiqué ne pas avoir d'opposition à l'interruption partielle de l'instance tandis que Mme [B] s'y est opposée relevant qu'eu égard à la condamnation solidaire du jugement de première instance les héritiers devaient être appelés dans la cause.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été fixée en à l'audience le 11 juin 2025 puis renvoyée au 9 juillet 2025 et enfin au 10 septembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet de la notification à l'autre partie du décès de l'une des parties au litige, lorsque l'action est transmissible, comme c'est le cas en l'espèce.
Néanmoins, la SAS La Rochefontaine ayant assigné conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile Mesdames [I] [S], [U] [S] et [R] [S], héritières de feu [G] [S], suivant attestation de dévolution successorale du 13 août 2025, produite en pièce de procédure le 10 juillet 2025 par Mme [Y] [B] veuve [S], elle-même ayant droit de son conjoint et déjà en la cause, l'instance est désormais reprise à l'égard de l'ensemble des successibles, de sorte qu'il n'y a plus lieu de constater l'interruption partielle d'instance à l'égard de feu [G] [S].
Il convient par conséquent de radier le présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier ;
Vu, la reprise de l'instance par l'effet de l'intervention forcée en la cause des ayants droit du défunt,
Disons n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance.
Radions en conséquence le présent incident.
Disons que les dépens de l'incident seront examinés en même temps que ceux intéressant le fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.