Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01602
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLX

N° de Minute : 1600

Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [F]

né le 04 Novembre 1998 à [Localité 5] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à 16 h 17

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts deM. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 9 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [O] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention de M le préfet du Nord le 7 septembre 2025 notifié le même jour à 15h30 en exécution de l' arrêté de M le Préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans du 26 juin 2023 et notifié à cette date .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h52 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [O] [F] pour une durée de 26 jours .

Vu la déclaration d'appel du 11 septembre 2025 à 9h41 du conseil de M [O] [F] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l'article 6 de la CEDH, de son irrégularité et de son défaut de proportion.

Il soulève le nouveau moyen de fond tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration et demande une assignation à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention

- sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH, le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à l'étranger de justifier des éléments invoqués à l'appui de son recours contre l' arrêté de placement en rétention , ce qu'il s'abstient d'effectuer, tant en première instance qu'en appel, s'agissant de sa convocation à une audience pénale le 20 septembre 2025 et son placement sous contrôle judiciaire . En outre, cette éventuelle procédure pénale n'est pas opposable à l' administration qui peut décider de lui refuser le maintien sur le territoire français, la question de son droit au séjour relevant du seul contrôle du juge administratif.

-sur les moyens pris ensemble tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et du défaut de proportion, le premier juge a dûment relevé que la résidence chez son frère à [Localité 1] ne constituait pas un lieu de résidence certain et stable dès lors qu'il avait quitté cet hébergement lors de son interpellation. En outre, la prolongation de la rétention était également justifiée par le refus de l'étranger d'exécuter la mesure d'éloignement,s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement de 2022, le moyen relatif à ses garanties de représentation et au défaut de proportion de l' arrêté de placement en rétention n'est pas opérant, au visa de l'article L 741-1 du code précité.

Sur la prolongation de la rétention

Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences n'est pas fondé dès lors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ni d'obtention d'une audition consulaire ou d'un vol n'est requise à ce stade de la procédure.

L'étranger qui n'a pas remis de passeport valide et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes n'est pas éligible à l' assignation à résidence judiciaire, au visa de l'article [3]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyens sont rejetés et la décision querellée doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :

- M. [O] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [F] le vendredi 12 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [N] le vendredi 12 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025

N° RG 25/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.