Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07377
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07377 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRME

Nom du ressortissant :

[D] [R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Séverine POLANO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 14 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [D] [R]

né le 29 Juillet 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 5]

Comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [R], né le 29 juillet 1977 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 juillet 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 juin 2025, notifié le 21 juin 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 5 ans.

Par ordonnances des 19 juillet et 13 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 11 septembre 2025 à 13h46, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 septembre 2025 à 15h32, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.

En synthèse, le premier juge a retenu qu'il n'est pas établi que la délivrance du laisser-passer consulaire de l'intéressé soit susceptible d'intervenir à bref délai, qu'aucun acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la rétention ne peut être reproché à l'intéressé, et que la menace pour l'ordre public n'est pas réelle, actuelle ni suffisamment grave.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 13 septembre 2025 à 9h29, et a demandé qu'effet suspensif soit conféré à son appel.

Par ordonnance du 13 septembre 2025 à 15h30, la conseillère déléguée par la première présidente a fait droit à la demande d'effet suspensif.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2025 à 10h30.

A l'audience, le ministère public sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

M. [D] [R], assisté de son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi, le11 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que, le 16 juillet suivant, les empreintes, ainsi qu'une planche photographique, la copie de l'acte de naissance et un laisser-passer consulaire délivré le 6 juillet 2017 concernant l'intéressé leur ont été transmises ; qu'en l'absence de réponse, des relances leur ont été adressées les 5 et 27 août, puis 11 septembre 2025.

Il apparaît que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont susceptibles de s'améliorer à tout moment ; que, malgré l'absence de réponse des autorités algériennes, les éléments transmis aux autorités algériennes permettent d'attester de l'identité de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la délivrance d'un laisser-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, c'est-à-dire dans le temps de la rétention restant à courir.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure de rétention prolongée pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public le 13 septembre 2025 ;

Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [D] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 septembre 2025 (requête n° 25/3506) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2025, sous le numéro 25/07377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.