Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/02073
- Formation
- Chambre Sociale-Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 223 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 25/00240
27 Août 2025
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N° RG 23/02073 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTU
------------------
Pole social du TJ de [Localité 6]
27 Septembre 2023
21/01028
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS, non présente à l'audience du 18.03.2025
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA Alexandre , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a le 18 décembre 2020 sollicité un remboursement de cotisations qu'il estimait avoir indûment versées auprès de l'URSSAF Lorraine pour les années 2017 et 2019.
Par courrier en date du 2 février 2021 l''URSSAF a refusé de faire droit à sa demande.
M. [H] a le 23 mars 2021 saisi la commission de recours amiable, qui a le 1er juillet 2021 rendu une décision de rejet notifiée le 12 juillet 2021.
M. [H] a le 10 septembre 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui, par jugement du 27 septembre 2023, a statué comme suit :
« Déclare M. [G] [H] recevable en son recours ;
Déboute l'[8] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 1er juillet 2020 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de condamnation de l'URSSAF [5] à lui rembourser les cotisations déjà versées ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. »
Par déclaration électronique en date du 27 octobre 2023 le conseil de M. [H] a interjeté appel.
Par conclusions d'appel transmises le 17 octobre 2024 par voie électronique dont son conseil s'est prévalu oralement lors de l'audience, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 septembre 2023 ;
Par conséquent,
Dire et juger bienfondé M. [H] dans ses demandes ;
Dire qu'il y a lieu à remboursement de cotisations indûment versées à l'URSSAF par M. [H] à hauteur de 104 418 euros ;
Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
Par voie de conséquence, condamner l'URSSAF à rembourser à M. [H] les cotisations déjà versées, soit la somme de 104 418 euros ;
Condamner l'URSSAF au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner (l')URSSAF [5] aux entiers dépens. »
M. [H] considère pouvoir bénéficier d'un remboursement de cotisations du fait de l'abattement de 40% applicable en matière fiscale.
Il fait valoir :
- qu'un abattement fiscal, qui conduit à diminuer l'assiette d'imposition, se distingue d'une exonération qui conduit à dispenser d'imposition ;
- que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale comportent une énumération exhaustive des règles fiscales dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de l'assiette de cotisation, et dont ne fait pas partie l'abattement fiscal de 40% ;
- que dès lors que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu'.
Par conclusions datées du 13 janvier 2025 dont son conseil s'est prévalu oralement lors des débats, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 septembre 2023 ;
Débouter M. [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'URSSAF fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables avant et après le 1er septembre 2018 il n'y a pas d'assimilation parfaite de l'assiette fiscale à l'assiette sociale pour la définition du revenu d'activité non salariée soumis à cotisations et contributions sociales, au regard de ce que sont exclues les exonérations fiscales, et par là-même l'abattement de 40 % qui constitue bien une exonération.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de cotisations
M. [H] conteste le calcul de l'assiette de cotisations sociales retenu par l'URSSAF en fondant sa demande sur l'application de l'abattement de 40 % prévu en matière fiscale, conformément à l'article 158 du code général des impôts.
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige qui concerne des cotisations versées pour les années 2017 et 2019, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Ainsi, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales s'entend de celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations
sociales des travailleurs indépendants non agricoles (Cass. 2e civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587).
C'est donc par une exacte application des règles légales que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2020 et rejeté la demande de M. [H] visant à obtenir le remboursement de cotisations versées.
En conséquence le jugement querellé est confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d'appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
M. [H] est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 27 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/02073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.