Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00159
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[J] [M]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Expédition délivrées par télécopie le 12 Septembre 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

N°

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZF

APPELANTE :

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [M].

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme [J] [M] par courrier transmis électroniquement au greffe le 5 septembre 2025.

La cour a été avisée par l'établissement de soins le 10 septembre 2025 d'une décision de l'attachée d'administration hospitalière par délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le 9 septembre 2025 de Mme [M] suite à un certificat médical du docteur [B] du 9 septembre 2025.

A l'audience du 11 septembre 2025, Mme [M] n'a pas comparu, mais son conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, l'appel étant l'appel étant devenu sans objet.

Le Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera constaté que l'appel de Mme [M] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller délégué par le premier président,

Constate que l'appel de Mme [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 4 septembre 2025 est devenu sans objet en raison de la décision administrative de levée des soins sans consentement le 9 septembre 2025,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Sandrine Colombo Anne SEMELET- DENISSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.