Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/20052
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

(n° 210 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOLG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -TJ de [Localité 8] - RG n° 24/00650

APPELANTE

Mme [K] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Elhadji BA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1173

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 6] 2025 000014 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMÉE

S.A. [Adresse 14], RCS de [Localité 10] sous le n°475 680 815, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Vilogia est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Seine-[Localité 13]). A la suite d'un dégât des eaux survenu dans un appartement du 1er étage, la société Vilogia a découvert que l'appartement du 2ème étage était indûment occupé. Elle a alors mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d'occupation, lequel a dressé, le 14 novembre 2023, un constat démontrant des traces d'effraction, puis, a été autorisée, par ordonnance du 15 décembre suivant, à faire procéder à toutes constatations utiles en présence d'un serrurier, d'un plombier et des forces de l'ordre. Il a ainsi été mis en évidence que le logement était occupé par M. [D] dont le nom figurait sur la boîte aux lettres, et sa compagne, Mme [X].

Par acte du 1er mars 2024, la société Vilogia a assigné Mme [X] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de leur qualité d'occupants sans droit ni titre, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le premier juge a :

constaté que M. [D] et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 11] ;

ordonné l'expulsion de M. [D] et Mme [X] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision ;

rappelé que le sort des meubles laissés sur place est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné in solidum M. [D] et Mme [X] à payer à la société Vilogia une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 400 euros, et ce, à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à libération définitive des lieux ;

condamné in solidum M. [D] et Mme [X] à payer à la société Vilogia la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné in solidum M. [D] et Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'expulsion ordonnée.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2025, Mme [X] demande à la cour de :

« déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;

infirmer partiellement l'ordonnance de référé en ce qui concerne le délai d'expulsion ;

accorder un délai de six à partir de la notification de la décision ;

laisser les dépens entre les parties. »

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2025, la société Vilogia demande à la cour de :

déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Me Belmont, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Il est relevé que, dans ses conclusions, Mme [X] ne discute que le délai qui lui a été imparti pour quitter les lieux, délai, au demeurant, conforme à celui qu'elle avait sollicité devant le premier juge. Il apparaît à la lecture des motifs de ses conclusions, qu'elle sollicite qu'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lui soit accordé qu'elle justifie par le fait d'avoir une enfant à charge, née le [Date naissance 1] 2022 et la crainte de se retrouver sans logement en dépit des recherches qu'elle effectue.

La société Vilogia soutient que l'appel est manifestement sans objet et abusif, la demande formée dans les conclusions d'appel n'étant que la reprise de celle formée en première instance. Elle fait encore observer que Mme [X] a, de fait, bénéficié d'un délai supplémentaire puisque plus d'un an s'est écoulé depuis la décision de première instance et qu'elle ne peut être privée davantage de la libre disposition de son bien, qui a vocation, après réhabilitation, à être proposé à des familles en liste d'attente depuis plusieurs années.

Mme [X] dont la demande de délai a été accueillie en première instance, ne justifie d'aucun élément nouveau depuis la décision entreprise qui commanderait de lui accorder un délai supplémentaire en faisant courir le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.

Il est relevé qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2022 lui procurant un revenu mensuel imposable de l'ordre de 1.540 euros ainsi qu'il résulte du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2024, seul bulletin de salaire produit. A l'exception de l'attestation de renouvellement d'une demande de logement social du 15 décembre 2024, elle ne justifie pas des démarches entreprises en vue de trouver un nouveau logement alors qu'elle n'ignore pas occuper illicitement l'appartement de la société Vilogia, qui, dès le 1er mars 2024, date de l'assignation, a manifesté son intention de le reprendre.

Dans ces conditions, il convient, rejetant sa demande, de confirmer l'ordonnance entreprise.

Succombant en ses prétentions, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Vilogia, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et accorde à Maître Belmont le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] à payer à la société Vilogia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/20052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.