Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
21/10372
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Septembre 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE25K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 11] RG n° 19/00933

APPELANTE

Madame [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

INTIMEE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [S] [X] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée

de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] [N] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 31 août 2021 dans un litige l'opposant à la [8].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [G] [N] a bénéficié pour ses deux enfants, [A] et [O], d'allocations familiales et d'allocations de rentrée scolaire. Après enquête réalisée par ses services en septembre 2018, la [8] a relevé une communauté de vie et lui a notifié le 28 novembre 2018 un indu de 5 059,10 €, pour la période de novembre 2015 à octobre 2018. Contestant ces sommes, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 février 2019. Suivant requête du 15 juin 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement rendu le 31 août 2021, ce tribunal a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné reconventionnellement Mme [N] à verser à la caisse la somme de

5 059,10 €,

- condamné Mme [G] aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 8 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [G] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il l'a :

* débouté de l'intégralité de ses demandes,

* condamné reconventionnellement à verser à la caisse la somme de 5.059,10 €,

* condamné aux dépens,

* rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté :

* à titre principal : sa demande visant à constater qu'il n'y a pas de vie commune (ni maritale) entre elle et M. [T] et par conséquence qu'aucune « fraude » ni intention de frauder n'ont été établis à son encontre ; sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2019, notifiée le 22 mars 2019, par laquelle la [10] de la [6] a rejeté son recours administratif du 26 décembre 2018, reçu le 2 janvier 2019 ; sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 28 novembre 2018 ; sa demande de faire droit à l'attribution de prestations familiales pour la période de novembre 2015 à octobre 2018 ainsi que le RSA pour les mois d'août 2016, août 2017 et août 2018 ; sa demande d'ordonner à la caisse de procéder au réexamen de ses droits et le cas échéant, de liquider ou restituer ses droits au titre des prestations familiales à compter de novembre 2015, étant précisé que des versements /récupérations ont été déjà effectués depuis décembre 2018 ;

* à titre subsidiaire : sa demande d'ordonner à la caisse de procéder au réexamen de ses droits ou de l'indu dans son dossier avec application de la prescription biennale et après avoir pris en considération les revenus réels de M. [T] ; sa demande d'attribution de délais de paiement si elle était condamnée au remboursement d'indu;

Statuant a nouveau et y ajoutant,

- faire droit à son recours formé contre le jugement en date du 31 août 2021 rendu par le

A titre principal :

- constater qu'il n'y a pas de vie commune (ni maritale) entre elle et M. [T] et par conséquence qu'aucune « fraude » ni intention de frauder n'ont été établis à son encontre,

- annuler la décision du 11 février 2019, notifiée le 22 mars 2019, par laquelle la [10] de la caisse a rejeté son recours administratif du 26 décembre 2018, reçu le 2 janvier 2019,

- annuler la décision de la caisse du 28 novembre 2018,

- faire droit à l'attribution de prestations familiales pour la période de novembre 2015 à octobre 2018 ainsi que le RSA pour les mois d'août 2016, août 2017 et août 2018,

- ordonner à la caisse de procéder au réexamen de ses droits et le cas échéant, de liquider ou restituer ses droits au titre des prestations familiales à compter de novembre 2015, étant précisé que des versements /récupérations ont été déjà effectué depuis décembre 2018,

A titre subsidiaire :

- ordonner à la caisse de procéder au réexamen de ses droits ou de l'indu dans son dossier avec application de la prescription biennale et après avoir pris en considération les revenus réels de M. [T],

- lui attribuer des délais de paiement si elle était condamnée au remboursement d'indu

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [8] requiert de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [N],

- la débouter de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat  qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la situation de Mme [G] [N] et l'existence d'un indu

La contestation émise porte exclusivement sur la situation de Mme [N], vivant seule ou non, et la prise en compte ou non d'autres revenus dans l'appréciation des droits à ses prestations familiales.

Mme [N] fait valoir qu'elle est bien célibataire depuis 2014, qu'aucune vie commune n'est démontrée, même si elle partage la même adresse que celle de M. [T], père de ses enfants, des intérêts effectifs pour l'entretien et l'éducation des enfants, et des intérêts financiers. Elle explique que le couple s'est séparé en 2014, qu'étant tous deux membres de la communauté des gens du voyage, elle n'a pas demandé de fixation judiciaire de pension alimentaire, le père étant naturellement tenu de subvenir aux besoins de ses enfants, par l'achat de courses, de vêtements. Même si M. [T] était présent lors du contrôle, cela se justifie par le fait que leur fils [A] avait fait une chute pendant l'été 2018 ayant généré une hospitalisation, et qu'elle-même devait avoir une IRM du rachis lombaire le

26 septembre 2018. Elle rappelle que M. [T], possédant une meilleure situation qu'elle, lui a proposé d'occuper à titre gratuit une caravane sur un terrain commun, lui en occupant une autre.

La caisse considère au contraire que la communauté de vie et d'intérêts est établie entre Mme [N] et M. [T], par les éléments recueillis lors de l'enquête diligentée, à savoir, l'adresse commune, la case T 'parent isolé' de l'avis d'imposition non cochée depuis 2015, et l'achat par le couple d'un terrain et d'une maison comme membre d'une SCI, alors qu'avant leur séparation de 2014, ils habitaient séparément.

L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge...

Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret...

Parallèlement, les articles L. 523-2 et R. 523-5 prévoient que l'allocation de soutien familial est attribuée aux personnes vivant seules et cesse d'être due au titulaire qui se marie ou vit maritalement et ce, à compter du premier jour du mois au cours duquel survient cet événement.

L'article R. 543-5 ajoute que les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond...

Il s'en déduit que les ressources du foyer sont un élément incontournable de la détermination du montant des allocations familiales et à justifier par l'allocataire pour obtenir ses droits.

L'article L. 262-9 du code d'action sociale et des familles précise en son dernier alinéa qu'est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.

A contrario, ne peut être considérée comme isolée, une personne qui vit en couple de manière notoire ou permanente ou qui met ses ressources et ses charges en commun.

A ce stade, on se contente d'examiner la situation objective et non de rechercher une éventuelle intention frauduleuse.

En l'espèce, comme l'a revélé l'enquête, il est établi que :

- depuis leur séparation déclarée en 2014, et alors qu'avant ils disposaient d'adresses séparées, Madame chez 'Mrs [H]' à [Localité 9] et Monsieur déjà à l'adresse de [Localité 12], Mme [N] et M. [T] ont déclaré cette dernière adresse comme commune aux finances publiques, établissements bancaires et fournisseurs d'énergie mais aussi mentionné celle-ci sur leurs papiers d'identité,

- Mme [N] dit vivre dans un camping-car appartenant à M. [T] qui le lui prête gratuitement, lequel camping-car est stationné non pas sur un terrain commun aux gens du voyage mais sur un terrain privé acquis par eux d'eux en 2009 au titre d'une SCI enregistrée le 26/02/2009, à côté de la maison occupée par M. [T],

- M. [T] ne verse pas de pension alimentaire à Mme [N] malgré ses revenus, mais achète des courses et des vêtements pour les enfants.

La communauté d'intérêts affectifs et financiers est ainsi démontrée, de sorte que c'est à tort que Mme [N] a perçu des prestations familiales au titre d'une personne vivant seule de novembre 2015 à octobre 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription invoquée

Mme [N] soutient que son intention frauduleuse n'est pas démontrée, que la seule prescription applicable est de deux ans et qu'une partie de l'indu est donc prescrit. Elle ajoute que même une fausse déclaration n'est pas la preuve d'une fraude mais peut résulter d'un oubli ou d'une erreur de bonne foi et que dans son cas, rien n'établit la fraude, d'autant que ses papiers administratifs sont remplis par les membres d'une association.

La caisse fait valoir au contraire que la fraude est démontrée par la déclaration de

Mme [N] comme célibataire ayant toujours vécu seule, la fausse déclaration laissant présumer l'intention frauduleuse alors qu'avant leur séparation de 2014, les parents habitaient séparément, et que la seule prescription applicable est celle de 5 ans.

En application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Il en résulte qu'une fausse déclaration suffit à écarter la prescription de deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'établir une fraude.

Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] s'est déclarée comme vivant seule, alors que comme il vient d'être démontré, elle avait une communauté d'intérêts affectifs et financiers avec M. [T].

Elle ne saurait se retrancher derrière la responsabilité d'une association, dont rien ne dit que cette dernière soit intervenue et ait mal retranscrit les informations qu'elle lui aurait données. Il sera d'ailleurs relevé que si Mme [N] déclarait vivre seule auprès de la caisse d'allocations familiales, elle ne cochait pas dans ses déclarations fiscales depuis 2015 la case mentionnant qu'elle était parent isolé. Il ne saurait pas davantage être considéré comme une omission puisque ce changement d'adresse est déclaré précisément au moment où le couple venait vivre ensemble à la même adresse.

Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'action en remboursement sera rejeté et le jugement confirmé aussi sur ce point.

Sur les sommes dues

Mme [N] sollicite un recalcul de l'indu, tenant compte des avis d'imposition de

M. [T] de 2015 à 2018 et de l'abattement fiscal de 71 % applicable pour la vente de marchandises en l'état ou transformées, précisant que la caisse s'est appuyée sur ses relevés bancaires alors que ceux-ci enregistrent en réalité le chiffre d'affaires de sa société, la SASU [5] dont il est gérant.

La caisse soutient au contraire avoir correctement calculé les droits de Mme [N], rappelant que pour le calcul des prestations familiales, il faut reprendre les revenus de l'année n-2, que les revenus 2013 et 2014 ne sont pas produits de sorte que les droits doivent être retenus pour leur montant minimal pour les allocations familiales et que les déclarations fiscales sont incomplètes.

Comme il a été vu précédemment, les allocations familiales sont calculées en fonction des revenus du foyer de l'année n-2, et l'allocation de rentrée scolaire est quant à elle subordonnée à un plafond de ressources. Par ailleurs, celles-ci sont retenues pour leur montant avant abattement, l'abattement pratiqué n'étant que le résultat d'une réglementation fiscale et non sociale. Pour obtenir ces prestations, il appartient à l'allocataire de justifier des revenus de référence.

Il n'est pas contesté que les revenus de M. [T] ont été déclarés incontrôlables par l'enquêteur pour les années 2013 et 2014, et qu'aucun document n'est produit par

Mme [N] sur cette période, de sorte que c'est à juste titre que la caisse a retenu les droits d'allocations familiales pour leur montant minimal pour 2015 et 2016 (année n+2) et écarté les droits à l'allocation de rentrée scolaire pour les mêmes années, faute de preuve de ce que les revenus globaux étaient inférieurs au plafond de ressources de l'époque.

Pour les années 2017 et 2018, il convient d'examiner les ressources de M. [T] sur les années 2015 et 2016. S'il est bien produit les avis d'imposition correspondants faisant apparaître des revenus de 40 198 € pour 2015 et de 8 050 € pour 2016, il sera observé que:

- la déclaration pour l'année 2015 n'a été faite qu'en 2019,

- il n'est déclaré pour l'établissement de l'avis de l'année 2015 aucun versement de salaire de M. [T] alors que l'enquêteur a pu relever sur son compte bancaire le versement en 2015 de salaires pour un montant global de 19 120 €,

- il n'est déclaré pour l'établissement de l'avis de l'année 2016 que des revenus fonciers pour 8 050 € alors que M. [T] était gérant de société depuis le 14 mars 2016 et que l'enquêteur a pu relever sur son compte bancaire le versement en 2016 de 63 623 € de dépôt de chèques, 128 990 € de virements de salaires et 11 500 € de dépôts divers, soit un montant global de 204 114 € pour 2015.

Il s'en déduit que les déclarations effectuées aux finances publiques ne peuvent être considérées comme probantes. Si Mme [N] indique qu'il s'agirait en réalité du chiffre d'affaires de la société et non de revenus de M. [T], force est de constater que les relevés de compte sont à son seul nom et non au nom de la SASU [5].

En conséquence, il y a lieu de retenir le calcul des droits tel qu'effectué par la caisse et de rejeter toute demande de recalcul de ceux-ci, l'indu étant fixé à la somme de 5 059,10 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Si Mme [N] demande dans le dispositif de ses conclusions, des délais de paiement, demande au demeurant nouvelle en appel, à l'évidence, les parties ne développent aucun moyen à ce titre titre.

Or l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A défaut de toutes explications et pièces apportées sur ce point, on ne peut que rejeter cette demande.

Eu égard à la décision rendue, il convient de condamner l'appelante aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE toutes les demandes présentées par Mme [G] [N],

CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 21/10372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.