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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
23/02727
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02727 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00024

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 15 Juin 2023

APPELANTE :

[7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 mars 2021, Mme [U] [G] a rempli une demande d'ouverture de ses droits à pension de retraite.

Le 8 juin 2021, la [5] (la [6] ou la caisse) lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à effet du 1er avril 2021.

Mme [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande d'ouverture de droit à la pension de retraite le 1er novembre 2020,

- condamné la [6] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice,

- condamné la [6] aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 26 juillet 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts et des dépens,

- confirmer la notification de retraite du 8 juin 2021 fixant le point de départ de la retraite personnelle de Mme [G] au 1er avril 2021,

- rejeter toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que le dossier de Mme [G] ne fait état d'aucun dépôt de demande de retraite ni manifestation de l'assurée entre février 2020 et mars 2021 ; qu'aucun effet rétroactif de la demande d'entrée en jouissance d'une pension ne peut être accordé ; qu'au regard de la date de dépôt de la demande, c'est à juste titre qu'elle a fixé le point de départ de la retraite au 1er avril 2021.

Elle soutient que les seules allégations de l'assurée concernant le dépôt d'une demande en 2020 ne peuvent constituer une preuve de ce dépôt, alors qu'elle était inscrite sur son espace personnel du site de l'assuranceretraite.fr depuis le 12 janvier 2020 et avait, de fait, accepté de faire des démarches en ligne. Elle considère que le tribunal n'a pas caractérisé la faute qu'elle aurait commise ni démontré que le préjudice subi par l'assurée était en lien direct avec cette prétendue faute.

Mme [G], qui a comparu en personne, a sollicité la confirmation du jugement.

Elle expose qu'elle a pris des renseignements au sujet de la retraite, dans les locaux de la [6], en février 2020 et qu'un dossier lui a été remis en précisant qu'il ne fallait pas le déposer avant septembre 2020, compte tenu des délais ; qu'en septembre, en raison de l'épidémie de Covid-19, il était impossible de rentrer dans les locaux de la caisse ; qu'il lui a été dit par téléphone qu'elle devait déposer le dossier dans une boîte prévue à cet effet et que les délais seraient longs ; qu'elle a téléphoné à la caisse d'[Localité 9] en mars 2021 et qu'il lui a été indiqué que le dossier avait été transféré à [Localité 10] ; qu'à [Localité 10], il n'y avait aucune trace de son dossier ; qu'elle s'est déplacée à [Localité 9] où Mme [V] lui a conseillé de refaire un dossier qui a été remis en main propre le jour même ; qu'il lui a été demandé de mettre la date du 1er avril 2021 comme date d'effet pour que cela soit plus rapide. Elle précise qu'elle ne maîtrise pas internet.

Mme [G] soutient que la caisse lui demande de rapporter une preuve impossible dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été remis. Elle estime avoir perdu cinq mois de pension.

Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour l'exposé détaillé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les dommages et intérêts

En application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

La preuve de la remise à la caisse d'une demande de retraite personnelle ne peut résulter des seules allégations de l'assuré.

En l'espèce, il est constant que Mme [G] n'est pas en mesure de justifier du dépôt d'une demande de retraite en septembre 2020 ni par un récépissé remis par la caisse ni par toute autre pièce justificative telle que notamment une attestation. Le fait qu'elle soit passée en agence le 18 février 2020 et qu'elle ait indiqué, sur le formulaire remis en 2021, comme date de départ à la retraite le 1er novembre 2020, soit la même date que celle qu'elle indique avoir mentionnée dans son premier formulaire de demande ne constitue pas des éléments suffisants pour établir que la caisse aurait commis une faute en ne traitant pas une première demande ou en ne lui remettant pas de récépissé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui lui a alloué des dommages-intérêts.

2/ Sur les frais du procès

Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 15 juin 2023 ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 23/02727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.