Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03368
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03368 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [N] [E]
née le 03 novembre 1965
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l'Hôpital [9]
Représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN, commise d'office
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 8]
Hôpital [10] psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
Vu l'admission de Mme [N] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [N] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 septembre 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [J] [C] en date du 11 septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 11 septembre 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [E] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur,
Par ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025, il a été ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E],
Mme [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025,
A la suite de la remise du la convocation à l'audience, Mme [N] [E] a expressement indiqué qu'elle ne souhaitait pas être entendue à l'audience.
A l'audience le conseil de Mme [N] [E] a indiqué qu'il ne soulevait aucun moyen permettant de considérer que la procédure était irrégulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il est constant que le conseil de Mme [N] [E] ne soulève aucun moyen permettant de considérer que la procédure serait irrégulière et que la mesure d'hospitalisation prise à l'encontre de sa cliente serait abusive ou injustifiée.
Le certificat médical actualisé en date du 11 septembre 2025 du Docteur [C] précise que la patiente est actuellement hospitalisée pour la prise en charge d'une décompensation psycho-comportementale d'un trouble psychiatrique chronique nécessitant un réajustement thérapeutique et une mise à l'abri en unité protégée, du fait de la fragilité et du risque de conduites de mises en danger. L'état clinique nécessite la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte pour s'assurer de la continuité des soins.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge judiciaire du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 12 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/03368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.