Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01136
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1143
N° RG 25/01136 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFO6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 16H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [E] alias [Y] [E]
né le 20 février 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 01 Mars 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 septembre 2025 à 15 h 59 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [E], alias [Y] [E] assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2025 à 15 heures 59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivants :
-aucun élément utile n'a été communiqué au consulat depuis le début de la rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 septembre 2025 à 9 heures 45 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [E] soutient qu'aucun élément utile n'a été communiqué au consulat depuis le placement en rétention administrative et notamment la décision de placement et l'audition de l'intéressé alors qu'elle livre des éléments pour la reconnaissance éventuelle de l'intéressé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir répondu sur ce point.
En l'espèce, la décision de placement en centre de rétention administrative a été notifiée à l'appelant le 12 août 2025. En amont et alors qu'il était encore incarcéré, une audition a eu lieu le 26 juin 2025 en présence d'un interprète. Le 3 juillet 2025, le Consulat d'Algérie a été saisi par l'autorité administrative d'une demande d'identification et d'audition consulaire dans les plus brefs délais. Il a été joint à cet envoi les documents relatifs à l'interdiction de territoire français temporaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse. Le 10 juillet 2025, il a été transmis au Consulat d'Algérie le rapport d'identification de l'appelant ainsi que ses empreintes et photographies. Le 12 août 2025, il a été adressé une relance, réitérée le 27 août 2025. Dans la missive du 12 août, le Consul d'Algérie est informé que M. [E] est placé depuis ce jour en centre de rétention administrative.
Dès lors et contrairement à ce qu'affirme son conseil, l'audition de M. [E] a bien été transmise et le document d'audition s'intitule rapport d'identification. Celui-ci a été transmis le 10 juillet 2025 et les diligences ne souffrent donc d'aucun retard puisque la Préfecture a anticipé la sortie de détention et le placement au centre de rétention. L'information du placement de l'intéressé dans ledit centre a été délivrée sans retard au Consul d'Algérie le 12 août 2025, soit le jour de la mise en 'uvre de la mesure. Le défaut de transmission de la décision de placement en centre administratif ne saurait prospérer dans la mesure où cette décision n'est pas un document nécessaire pour l'identification de l'intéressé au contraire de tous ceux qui ont été transmis. Tous les documents nécessaires et utiles à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires ont donc bien été transmis.
M. [E] reproche finalement à la Préfecture sa célérité, soit d'avoir transmis toutes les pièces utiles avant même le placement en centre de rétention administrative. Néanmoins, les missives des 12 et 27 août 2025 qui sont des relances des envois des 3 et 10 juillet 2025 doivent être considérées comme reprenant et réitérant l'intégralité des termes de celles-ci en ce compris les pièces jointes associées. Dès lors, il doit être considéré que toutes les pièces utiles ci-avant énumérées ont été par leur caractère de rappel soumises à nouveau au Consul d'Algérie.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [E], alias [Y] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.