Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05975
Formation
Ch 1-6 Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/05975 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX3U

AFFAIRE :

[E] [X] [N] [O] épouse [D]

[W] [Y] [G] [D]

...

C/

S.A. [19] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-24-230

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [X] [N] [O] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [W] [Y] [G] [D]

[Adresse 5]

[Localité 8]

APPELANTS - comparants en personne

****************

S.A. [19], société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 25114

S.A. [18]

Service surendettement

[Localité 12]

Société [14]

M. [I] [M]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Société [15]

Chez [16]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. [17]

Service surendettement

[Localité 4]

S.A.S. [20]

[Adresse 1]

[Localité 11]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 novembre 2023, M. [G] [D] et Mme [N] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 novembre 2023.

La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 22 janvier 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA [19], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 août 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré M. [G] [D] et Mme [N] [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 septembre 2024, M. [G] [D] et Mme [N] [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 août 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 janvier 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [G] [D] et Mme [N] [O] qui comparaissent en personne, indiquent avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui les a déclarés recevables de sorte qu'ils se désistent de leur appel.

La SA [19] est représentée par son conseil qui prend acte du désistement.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants ont indiqué à l'audience se désister de leur appel.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [W] [G] [D] et Mme [E] [N] [O] , l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/05975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.