Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06008
Formation
Chambre civile 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

Chambre civile 1-8

ARRET N°

AVANT DIRE DROIT

DU 12 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/06008 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6F

AFFAIRE :

[T] [N]

C/

[G] [W] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-24-428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

Madame [G] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223

non comparante

[14]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.R.L. [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S.U. [12]

Pôle surendettement

[Adresse 10]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 novembre 2023, M. [N] a saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 décembre 2023.

Le 2 février 2024, la commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de Mme [W], bailleresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- constaté la mauvaise foi de M. [N],

- déchu M. [N] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- ordonné le retour du dossier à la commission pour classement,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées les 4 septembre (appel enregistré sous le n° RG 24/06008), 9 septembre (appel enregistré sous le n° RG 24/06009) et 19 septembre 2024 (appel enregistré sous le n° RG 24/06271), M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 septembre 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 janvier 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [N], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Mme [W] est représentée par son conseil qui demande en conséquence de voir constater la caducité de l'appel.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/06008, 24/06009 et 24/06271 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces trois affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/06008.

Me Munazi Muhimannyi, conseil de M. [N], ayant fait connaître à la cour - dans le temps de son délibéré- des motifs valables de la non comparution de ce dernier à l'audience du 20 juin 2025, et souhaitant bénéficier d'un débat contradictoire, il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre à M. [N] de soutenir son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/06008, 24/06009 et 24/06271, sous le numéro unique RG 24/06008,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la chambre 1-6 de la cour d'appel de Versailles en date du 9 janvier 2026 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'appel de M. [T] [N],

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

Réserve les demandes et les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00159

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00148

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00132

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00158

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/06008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.