Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05521
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/05521 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLB

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [H]

Me Marion GUYOT

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[G] [H]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Septembre 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [E] [H]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de

[Localité 5]

Comparant, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office, présent

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [Z] [T], Attaché d'administration, en vertu d'un pouvoir, présent

Monsieur [G] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 12 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [H], née le 4 août 1971 à [Localité 8] (COREE DU SUD), fait l'objet depuis le 26 août 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [G] [H], son frère, né le 17 octobre 1973.

Le 1er septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 5 septembre 2025 par [E] [H].

Le 8 septembre 2025, [E] [H], [G] [H] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.

L'audience s'est tenue le 12 septembre 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [G] [H] n'a pas comparu.

[E] [H] a été entendue et a dit que : un seul médecin a pris la décision de l'interner, ce n'est pas légal. Un psychiatre lui a dit que c'était facile d'entrer en hospitalisation libre. Avec le traitement ça ne se passe pas bien. Les médicaments la font grossir.

Le conseil de [E] [H] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut de caractérisation de l'urgence permettant de justifier les soins sous contrainte : cette procédure, en urgence, doit rester exceptionnelle. L'hôpital n'évoque pas l'urgence, ni l'agressivité, ni la violence de Madame [H]. Le risque d'atteinte n'est pas expliqué. Elle aurait dû bénéficier de deux avis médicaux et non d'un seul au visa de l'urgence.

Le centre hospitalier de [Localité 6] est représenté par M. [T] qui a dit : le magistrat ne doit pas se substituer à l'avis médical. Il y a des hallucinations auditives chez la patiente ce qui implique une urgence à intervenir ainsi que le certificat médical de 24 heures le souligne par la suite.

[E] [H] a été entendue en dernier et a dit que : les psychiatres ont tendance à grossir les choses.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [E] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation de l'urgence permettant de justifier les soins sous contrainte

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le certificat initial du Docteur [K] [W] du 26 août 2025 fait le constat que l'appelante présentait alors un délire à thème de persécution et de possession et à mécanismes hallucinatoires auditif, cénesthésique et intuitif, qu'elle indiquait que son corps était habité par d'autres personnes et que, montrant un rationalisme morbide, elle ne prenait pas son traitement. Elle ne présentait qu'une conscience « très partielle » de sa situation.

Aussi, contrairement à ce qui est allégué, cette description circonstanciée du médecin permet de constater que le rapport à la réalité de l'appelante était biaisé et que son manque de conscience de ses difficultés sur le plan psychiatrique commandait en urgence que des soins soient rapidement prodigués afin de stabiliser son état de santé mentale et d'éviter tout débordement de sa part. En outre, les éléments médicaux suivants, notamment, au cours de l'évaluation, ont montré la persistance des difficultés initialement constatées et la nécessité de les circonscrire dans le but d'éviter toute manifestation incontrôlée de la part de l'appelante.

Le recours à la procédure d'urgence étant justifié, au regard des éléments ci-dessus rappelés, le rejet du moyen sera confirmé.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 26 août 2025 et les certificats suivants des 27 et 29 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [H].

Le certificat du 10 septembre 2025 du docteur [N] [Y] indique que « Patiente présentant un contact difficile.

Humeur oscillant entre indifférence affective et irritabilité avec causticité verbale.

Présence d'une désorganisation de la pensée manifestée par l'existence de néologismes (« asticom »), de moments de discours incohérent, d'idées délirantes de transformation corporelle, de possession par des personnes ou des esprits malveillants, de persécution avec comme persécuteurs désignés sa mère, son frère et sa belle-s'ur, à mécanismes hallucinatoires cénesthésiques et auditifs et intuitifs.

Déni de son état mental pathologique.

Acceptation passive des soins ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [E] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [E] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [E] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [E] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 9] le vendredi 12 septembre 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/05521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.