Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00868
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00868 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMV MINUTE : 25/00491 ORDONNANCE rendue le 12 septembre 2025 Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP

DEMANDEUR M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME Préfecture du Puy de Dôme [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [S] né le 11 Septembre 1987 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Monsieur [U] [S] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique, * la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,

* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;

Attendu que Monsieur [U] [S] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT FERRAND rendu le 20/02/2023 ;

Attendu que Monsieur [U] [S] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration depuis le 04/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que par requête reçue le 11 Septembre 2025, le Préfet du PUY DE DOME a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 10/09/2025 qu’il a constaté : Persistance d’hallucinations accoustico-verbales critiquées et sans troubles du comportement associés - Traitement en cours d’adaptation - [Localité 5] adhésion aux soins malgré l’anosognosie partielle - Possibilité d’organiser des sorties accompagnées pour favoriser l’alliance A notre connaissance, Ce patient a fait l’objet au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale à partir du 20-02-2023 Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [S] a déclaré :” je me suis alcoolisé je ne me sentais pas bien j’entendais des voix; je ne sais pas si c’est de la schizophrénie. Je ne sais pas ce que sont ces voix. Je prenais correctement mon traitement je suis suivi tous les mois par le dr [W] j’ai un infirmier qui me suit tous les mois également. Je n’ai pas vu le dr [W] ni le 3 ni le 4 septembre 2025; ma prochaine visite avec le dr [W] c’est le 16/09/2025; j’avais bien fait tous mes rendez vous avec le dr [W]. J’ai revu un psychiatre , le dr [Z] et le Dr [W]. Ce dernier a dit qu’on allait reprendre les injections. En janvier 2025 elles avaient été arrêtées. On n’a pas parlé des perspectives de l’hospitalisation. “

Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S]compte-tenu de la pathologie relevant de la schizophrénie présentée par le patient outre une pathologie alcoolique. Que le certificat médical susmentionné du 10 septembre rapporte la persistance d’hallucinations accoustico-verbales qui nécessitent la poursuite de soins le patient lui-même indiquant une reprise à venir des injections retards qui avaient pris fin en janvier 2025; que dans ces conditions, la mesure de soins doit se poursuivre sous surveillance continue.

Attendu que Monsieur [U] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [S].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 12 septembre 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au Préfet du Puy de Dôme ce jour

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.