Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00247
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHT

Dans l’affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. SANISERE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 737 991, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12

DEMANDERESSES

et

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 24 Juin 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°24/506 (RG n°24/00439) du 12 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [D], se plaignant d’un problème de refoulement d’eaux usées et d’infiltrations dans leur logement.

Par acte daté du 21 mai 2025, la société Axa France Iard et la société Sanisere ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [R] [H].

A l’audience du 24 juin 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale, soutenant que la société Axa France Iard n’était plus l’assureur de la société Sanisere à la date de l’assignation en référé, ce qui justifie d’attraire à la procédure la société Groupama Rhône-Alpes, ès qualité d’assureur à la date de la réclamation.

Egalement représentée par son avocat, la société Groupama Rhône-Alpes formule toutes protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, la garantie de la société Groupama Rhône-Alpes est susceptible d'être engagée au titre des désordres allégués par les époux [D]. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d'attraire à la procédure la société Groupama Rhône-Alpes, ce qu'elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Axa France Iard et de la société Sanisere.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n°24/506 (RG n°24/00439) du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Groupama Rhône-Alpes, et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H].

Dit en conséquence que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;

Dit que la société Axa France Iard et la société Sanisere devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Axa France Iard et la société Sanisere aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à : Me Agnès BERTILLOT Me Laure-Cécile PACIFICI 3 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.