Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00382
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 260

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS55 M. [Y] [H]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :

Monsieur [Y] [H] né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (LANDES) hospitalisé(e) au C H S [Localité 3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 09/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 01/09/2025 ;

Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [P] en date du 02/09/2025 ;

Vu le certificat médical de 72h du Docteur [U] en date du 03/09/2025 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;

Vu l’audition de Monsieur [Y] [H] assisté(e) de Maître Virginie DEYTS, avocat désigné d’office, lors de l’audience du 11/09/2025, la décision ayant été mise en délibéré au 12/09/2025 ;

Vu les observations de Maître Virginie DEYTS ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.

Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.

ATTENDU que Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 3] de [Localité 2] le 01/09/2025 ;

QUE l’avis du Docteur [U], psychiatre, en date du 07/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 3] de [Localité 2] le 01/09/2025 aux motifs notamment suivants : Délire de persécution à mécanisme interprétatif avec persécuteur désigné, toubles du comportement au domicile (agitation), anosognosie, non compliance aux soins. Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé régi par la loi du 5 iuillet 2011 ;

Que lors de l’audience du 11/09/2025, Monsieur [Y] [H] déclare notamment que la mesure se passe mieux qu’au début, qu’il souhaite sortir le plus rapidement possible, qu’il a une RQTH et touche l’AAH, qu’il souhaite travailler dans l’informatique, sachant qu’il a actuellement une formation ;

Que lors de l’audience du 11/09/2025, Maître Virginie DEYTS a souligné que le dernier avis médical de Monsieur [Y] [H] était relativement ancien puisque datant du 07/09/2025 alors que la mesure a débuté le 01/07/2025 et que la décision du juge doit intervenir le 12/09/2025 au plus tard ;

Que sur le temps du délibéré, et à la demande du juge, l’établissement d’accueil a fourni le 11/09/2025 un avis médical actualisé, lequel, rédigé par le Docteur [F], psychiatre à l’établissement d’accueil, précise les éléments suivants : Patient suivi sur le CSM de [Localité 1] depuis 2022, avec décompensation délirante repérée depuis mai 2025. Ce jour à l'entretien, patient de contact de bonne qualité, empreint de méfiance. Ebauche de critique des éléments délirants de persécution ayant conduit à son hospitalisation. La reconnaissance des troubles reste partielle. L'adhésion aux soins est de fait très fragile. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;

ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Y] [H] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [Y] [H] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique ; DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y] [H] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;

Fait à [Localité 2], le 12 Septembre 2025

Le greffier Le juge,

[D] [M] [B] [V]

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025 M. [Y] [H],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025 L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 12 Septembre 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier

Le Greffier

__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.