Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
23/01019
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ3B

N° MINUTE 25/00517

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Mme [B] [L], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [O] [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 23 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 608 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, et signifiée à Monsieur [O] [C] [I] le 27 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 13 novembre 2023 par Monsieur [O] [C] [I], motifs pris en substance de la situation alors déficitaire de son ancienne société, radiée en 2020, de la régularité fiscale de la société attestée en février 2020, et de l’absence de tout chiffre d’affaires tiré de sa nouvelle structure en autoentrepreneur ;

Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, outre les frais de signification ; en l'absence de Monsieur [O] [C] [I], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [O] [C] [I] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que la cessation de l’activité indépendante à la date du 15 octobre 2020 a bien été prise en compte et que la cotisation réclamée correspond à une régularisation des cotisations de 2018 (en partie) en fonction des revenus déclarés l’année considérée par le cotisant et à la contribution de formation professionnelle.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 131-6-2, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. »

Le tribunal rappelle également que le recouvrement de la contribution pour la formation professionnelle, prévue par l’article L. 6331-48 du code du travail, et due au titre de l’année N, fait l’objet d’un versement unique effectué, depuis 2018, en novembre de l’année N, par application de l’article L. 6331-51 du code du travail.

Le tribunal rappelle enfin que l’absence de tout revenu n’exonère pas le travailleur indépendant du paiement de cotisations.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [O] [C] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [O] [C] [I] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, la somme de 608 EUROS ; outre les frais de signification (50.76 EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] [I] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/01019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.