Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/10229
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 315

Rôle N° RG 24/10229 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRIF

[O] [P]

C/

[Y] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-michel AUBREE

Marion MENABE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000394.

APPELANT

Monsieur [O] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007110 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

né le 10 Avril 1969 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [Y] [S]

né le 06 Novembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé prenant effet le 1er décembre 2012, Monsieur [S] a donné à bail à Monsieur et Madame [P] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] (06).

Selon avenant en date du 1er avril 2019, Madame [G] n'est plus partie au contrat à compter du 15 avril 2019, Monsieur [G] restant seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, Monsieur [S] a fait signifier à Monsieur [P] un congé pour vendre à effet au 30 novembre 2021, proposant à ce dernier d'acheter le bien loué au prix de 448.850 euros.

Après sollicitation de Monsieur [P], une convention d'occupation précaire était signée par les parties le 25 novembre 2021 pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Suivant acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Monsieur [S] a assigné Monsieur [P] devant juge du contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins principalement de voir valider le congé pour vendre et ordonner l'expulsion de ce dernier.

Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge du contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*validé le congé délivré le 27 mai 2021 par Monsieur [S] pour le 30 novembre 2021 ;

*constaté que le bail d'habitation s'est trouvé de plein droit résilié le 30 novembre 2021 à minuit par application du congé pour vendre délivré le 27 mai 2021 ;

*constaté que la convention d'occupation précaire a pris fin le 30 novembre 2022 ;

*dit que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022 ;

*en conséquence, faute de départ volontaire, ordonné l'expulsion de Monsieur [P] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

*condamné Monsieur [P] à libérer les lieux occupés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

*dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [S], à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

*condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.099 euros à compter du 1er décembre 2022, déduction faite des versements déjà effectués, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ;

*condamné Monsieur [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais du constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 ;

*condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration en date du 07 août 2024, Monsieur [P] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- valide le congé délivré le 27 mai 2021 par Monsieur [S] pour le 30 novembre 2021 ;

- constate que le bail d'habitation s'est trouvé de plein droit résilié le 30 novembre 2021 à minuit par application du congé pour vendre délivré le 27 mai 2021 ;

- constate que la convention d'occupation précaire a pris fin le 30 novembre 2022 ;

- que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022 ;

- en conséquence, faute de départ volontaire, ordonne l'expulsion de Monsieur [P] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [P] à libérer les lieux occupés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [S], à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

- condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.099 euros à compter du 1er décembre 2022, déduction faite des versements déjà effectués, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ;

- condamne Monsieur [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais du constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 ;

- condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-rejette toutes les autres demandes.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [P] demande à la cour de :

*lui donner acte de son désistement d'appel ;

*ordonner le dessaisissement de la cour dès l'acceptation pure et simple de ce désistement par Monsieur [S] ;

*laisser à chacune des parties ses frais et dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [P] indique que les parties ont transigé.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [S] demande à la cour de :

*prendre acte de ce qu'il accepte le désistement pur et simple de Monsieur [P] selon conclusions signifiées le 28 mars 2025, de son appel inscrit le 07 août 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer du 25 juin 2024 ;

*constater le dessaisissement de la cour ;

*juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.

******

1°) Sur le désistement

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'il résulte de l'article 395 dudit code que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Attendu que l'appelant demande à la Cour de prendre acte de son désistement, désistement accepté par Monsieur [S] .

Qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes et d'ordonner le dessaisissement de la Cour.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Que l'article 700 du code dudit code prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient en l'état de laisser à chacune des parties ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à Monsieur [P] de son désistement d'appel ;

DONNE acte à Monsieur [S] de ce qu'il accepte le désistement pur et simple de Monsieur [P] ;

ORDONNE le dessaisissement de la cour ;

LAISSE à chacune des parties ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/10229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.